I. Logements neufs et assimilés : régime ROBIEN
c. Logements acquis en l'état futur d'achèvement
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La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le
vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol
ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de
l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de
l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux (Code de la construction et
de l'habitation art. L 261-3).
Aucune condition de délai d'achèvement n'est exigée (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 24).
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Aux termes de l'article 31, I-1º-h du CGI, l'amortissement peut être
appliqué pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement à
compter du 3 avril 2003.
Toutefois, d'après un communiqué du
ministère du logement du 7 mai 2003 et une réponse ministérielle, il
est prévu que le dispositif « ROBIEN» s'applique aux
acquisitions de logement en l'état futur d'achèvement pour lesquels
l'achèvement est intervenu dès le 1 er janvier 2003, quelle que soit la
date d'acquisition du logement ou la date de déclaration d'ouverture du
chantier .
d. Locaux acquis inachevés
45.
Les contribuables qui acquièrent à titre onéreux un immeuble inachevé
peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de
la déduction au titre de l'amortissement dès lors que:
le
local acquis inachevé n'a jamais été
utilisé ni occupé entre la date de son acquisition et
celle de son achèvement;
l'immeuble
a, une fois achevé, la nature de logement au sens des articles R 111-1
à R 111-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Il n'est
pas nécessaire que la destination initiale de l'immeuble acquis
inachevé soit l'habitation (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 26).
D'après
un communiqué du ministère du logement du 7 mai 2003, il
est prévu que le dispositif « Robien
» s'applique aux logements pour lesquels l'achèvement intervient à
compter du 1er janvier 2003, la date de la déclaration d'ouverture de
chantier étant sans incidence.
e. Logements que le contribuable fait construire
46.
Aux termes de l'article 31, I-1º-h, la déduction au titre de
l'amortissement s'applique aux logements que le contribuable fait
construire et qui font l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du Code
de l'urbanisme.
Toutefois, d'après un communiqué du ministère
du logement du 7 mai 2003 et une réponse ministérielle, il est prévu
que le dispositif « ROBIEN » s'applique aux
constructions de logement pour lesquels l'achèvement est intervenu dès
le 1er janvier 2003, quelle que soit la date de déclaration d'ouverture
du chantier .
Pour le bénéfice de cette mesure, la date
d'acquisition du logement ou la date de déclaration d'ouverture de
chantier n'aurait pas d'incidence.
f. Locaux transformés en logements
47.
L'article 31, I-1º-h dispose que la déduction au titre de
l'amortissement est applicable aux locaux affectés à un usage autre que
l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable
transforme en logement.
Toutefois, d'après un communiqué du
ministère du logement du 7 mai 2003, il est prévu que le dispositif
s'applique à toutes les options exercées à compter du 1er janvier 2004
qu'elles soient afférentes à des investissements réalisés avant ou
après le 3 avril 2003. Compte tenu des modalités d'exercice de
l'option, ouvrent droit au dispositif les logements issus de travaux de
transformation réalisés par l'acquéreur d'un local à usage autre que
l'habitation pour lesquels l'achèvement des travaux de transformation
intervient à compter du 1er janvier 2003.
48.
L'amortissement est applicable, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, dans le cas d'un local affecté à un usage autre que
l'habitation acquis en pleine propriété par donation-partage moyennant
le versement d'une soulte aux autres copartageants puis transformé en
logement par l'attributaire du bien. La base de la déduction au titre
de l'amortissement est constituée, d'une part, de la soulte exprimée
dans l'acte de donation-partage majorée de la quote-part des frais qui
s'y rapportent et, d'autre part, du montant des travaux de
transformation en logement (Rép. Vuillaume : AN 17 décembre 2001 p.
7260 nº 65537).
49. Seuls les locaux affectés
à la date de l'acquisition ou, s'ils étaient vacants à cette date,
avant le début de la période de vacance, à un usage autre que
l'habitation sont éligibles. Il s'agit par exemple des locaux
commerciaux, professionnels, à usage de bureau, d'entrepôt, de grange,
de hangar, etc.
50 Le local ne peut être ni
loué ni utilisé par l'acquéreur, même à un usage autre que
l'habitation, entre la date de son acquisition et celle du début des
travaux de transformation. Cette condition doit être considérée comme
satisfaite lorsque, postérieurement à l'acte de cession, le vendeur ou
son locataire continue à occuper temporairement le local en vertu d'une
mention expresse de l'acte portant transfert du droit de propriété
(Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 32).
1. Cas particuliers
51.
Cas d'un immeuble affecté à usage d'hôtel. Il résulte de la
jurisprudence du Conseil d'État que des travaux ayant pour objet de
transformer en logements des chambres d'hôtel n'ont pas pour effet de
transformer en locaux d'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été
auparavant (CE 7 décembre 1987 nº 67252 ; CE 9 mars 1988 nº 81067 et
81068).
Il s'ensuit que l'acquisition, depuis le 1 er janvier
1999, de locaux affectés à usage d'hôtel meublé ou de tourisme suivie
de leur transformation en logements locatifs n'ouvre pas droit à la
déduction au titre de l'amortissement (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999
nº 33).
S'agissant de l'acquisition d'un immeuble précédemment
affecté à usage d'hôtel-restaurant suivie de sa transformation en
logements, l'administration n'a pas exclu l'application du régime «
Périssol » à la partie des locaux précédemment affectés à l'activité de
restauration. Elle a toutefois réservé sa réponse à l'examen de cas
particulier (Rép. Gouriou : AN 10 août 1998 p. 4425 nº 14 536).
52.
Transformation d'un immeuble mixte. L'acquisition d'un immeuble affecté
pour partie à usage d'habitation et pour partie à un autre usage suivie
de sa transformation en immeuble affecté à usage exclusif d'habitation
ne peut normalement ouvrir droit à la déduction au titre de
l'amortissement. Il n'en va différemment, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, que dans les cas où un ou plusieurs logements
pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte sont créés sur les
surfaces du local antérieurement affectées exclusivement à un usage
autre que l'habitation (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 34).
53.
Transformation de dépendances en logements. L'acquisition de
dépendances d'un immeuble suivie de leur transformation en logements
n'ouvre droit à la déduction au titre de l'amortissement que si ledit
immeuble était, avant l'acquisition des dépendances, affecté à un usage
autre que l'habitation. À l'inverse, l'acquisition de garages, de
greniers ou de combles situés dans un immeuble d'habitation ou dans un
immeuble mixte, suivie de leur transformation en logements, n'ouvre pas
droit à la déduction (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 35).
2. Notion de transformation
54.
Les travaux de transformation s'entendent des travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant
pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas
auparavant.
Il en est ainsi lorsque les locaux affectés à un
usage autre que l'habitation sont inadaptés à cet usage en raison de
leur configuration, notamment parce qu'ils ne comportent pas les
équipements rendus nécessaires par les conditions modernes de vie tels
que cuisine et salle de bains.
Les travaux de reconstruction et
d'agrandissement sont présumés répondre à la définition de la
transformation donnée ci-dessus. À défaut de tels travaux, les
acquisitions de locaux suivies de transformations ne sont éligibles au
régime de la déduction que si les travaux consistent au minimum en
l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire dans un local qui
en était dépourvu (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 36).
55.
Le local doit faire l'objet, dans sa totalité, d'une transformation en
logement. L'opération ne peut conduire à la création d'un local à usage
mixte sauf dans le cas où la condition prévue au (24) est satisfaite
(Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 37).
56.
L'acquéreur doit être en mesure de justifier du paiement effectif des
travaux par la production de factures d'entreprises établies à son nom.
En revanche, il n'est pas nécessaire que les travaux soient réalisés à
son initiative (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 38).
3. Affectation des logements
57.
Le propriétaire doit prendre l'engagement de louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une
personne autre qu'un membre du foyer fiscal. L'engagement de location
prévoit, en outre, que le montant du loyer ne doit pas excéder un
plafond fixé par décret.
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