6
L'article 31, I-1º-h du C.G.I Ø 306, issu de l'article 91 de la loi
urbanisme et habitat (Loi « ROBIEN» : loi 2003-590 du 2 juillet 2003),
permet aux propriétaires de logements neufs ou assimilés de bénéficier
d'un amortissement de leur investissement s'ils prennent l'engagement
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale, le loyer ne devant pas excéder un certain montant.
A. Personnes concernées
7
L'option pour le régime de l'amortissement peut être exercée par les
personnes physiques et les membres des sociétés non soumises à l'impôt
sur les sociétés qui acquièrent un logement neuf ou assimilé, ou le
font construire.
1. Investissement des personnes physiques
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Le bénéfice de la mesure est réservé aux contribuables dont les revenus
provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des
revenus fonciers.
La déduction ne s'applique pas aux
logements inscrits à l'actif d'une entreprise individuelle (BIC – BA)
même s'ils sont loués nus.
9 Le logement peut
être la propriété des deux époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des
personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B
du CGI (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 1).
Sont considérés comme étant à la charge d'un contribuable:
ses
enfants de moins de 18 ans ou infirmes et les enfants recueillis à son
propre foyer, s'ils n'ont pas de revenus distincts de ceux qui servent
de base à l'imposition du contribuable;
à condition qu'elles
vivent sous le même toit, les personnes titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article 178 du Code de la famille et de l'aide
sociale;
les enfants de moins de 21 ans, ou de moins de 25
ans s'ils poursuivent leurs études, ainsi que quel que soit leur âge
ceux qui effectuent leur service militaire, lorsque le rattachement au
foyer fiscal a été demandé.
10 Les
contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France peuvent
bénéficier de la mesure dès lors que les revenus du logement qu'ils
acquièrent ou font construire sont imposables en France dans la
catégorie des revenus fonciers.
2. Sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés
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Les immeubles peuvent être la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement
immobilier, qu'il s'agisse par exemple d'une société civile immobilière
de gestion, d'une société immobilière de copropriété dont l'article
1655 ter du CGI (sociétés transparentes) prévoit le régime fiscal ou de
toute autre société de personnes (société en nom collectif, société en
participation) dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont
imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus
fonciers.
À la différence du dispositif BESSON NEUF
les sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I)
sont expressément exclues de la déduction au titre de
l'amortissement ROBIEN.
Dans
le cadre de ce régime, en effet, c'est au niveau de l'associé
souscripteur qu'une déduction pourra être opérée et non plus au niveau
de la société. La circonstance que tout ou partie des associés
souscripteurs n'aient pas pu (souscriptions antérieures au 3 avril 2003
notamment) ou voulu opter pour le bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement de la souscription de leurs parts au capital de la
S.C.P.I n'autorise pas la société à pratiquer elle-même une déduction
au titre de l'amortissement des logements acquis ou construits à
compter du 3 avril 2003.
12 Les parts des
sociétés doivent être souscrites dans le cadre de la gestion du
patrimoine privé du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à
l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle alors même que
les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu.
En
revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés et dont l'activité revêt également un
caractère purement civil, les membres de cette dernière dont la part
dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers
peuvent bénéficier de ces déductions (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº
3).
3. Cas particuliers
Démembrement du droit de propriété
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Le texte légal exclut expressément du régime les immeubles dont le
droit de propriété est démembré. Il s'ensuit que le démembrement de
propriété de tout ou partie des éléments entrant dans la base
amortissable, tels que le logement, ses dépendances immédiates et
nécessaires ou son terrain d'assiette, fait obstacle pour l'ensemble de
l'immeuble au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement.
De
même, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés
(société civile immobilière, société d'attribution, etc.) dont le droit
de propriété est démembré. Si le porteur détient à la fois des parts
dont le droit de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au titre de
l'amortissement qu'à raison des revenus procurés par ces dernières
(Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 6).
Lorsque le démembrement
du droit de propriété de l'immeuble ou des parts sociales intervient
après la date de la prise de l'engagement de location, l'avantage
fiscal est en principe remis en cause (137 et 139).
14
Une exception à ce principe est toutefois prévue. Lorsque le
démembrement de la propriété de l'immeuble ou des droits sociaux placés
sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant titulaire de l'usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités (139),
du régime de la déduction au titre de l'amortissement pour la période
restant à courir à la date du décès.
15
La location d'un logement en indivision ouvre droit à la déduction au
titre de l'amortissement si toutes les conditions sont respectées.
Chaque indivisaire déduit des produits lui revenant la fraction de
l'amortissement correspondant à sa quote-part indivise.
En
outre, compte tenu de la nature juridique de l'indivision et des
objectifs de la loi, les conditions suivantes doivent simultanément
être remplies :
les indivisaires doivent s'engager
conjointement à louer l'immeuble nu ou à conserver leurs parts sociales
pendant une durée de neuf ans ; le locataire du logement doit être
une personne autre que l'un des indivisaires ou une personne
fiscalement à la charge de l'un d'eux (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999
nº 9).
16 Lorsque l'événement
à l'origine de l'indivision intervient après la date de la prise de
l'engagement de location ou de conservation des parts, l'amortissement
est remis en cause sous réserve des exceptions prévues par la loi (137
et 139) et, en toute hypothèse, cesse de s'appliquer pour l'avenir
quand bien même l'indivision résulterait du décès de l'un des époux
soumis à imposition commune. En effet, si dans ce dernier cas le
conjoint survivant devient titulaire d'une quote-part indivise, il ne
peut pas demander la reprise à son profit du régime de la déduction au
titre de l'amortissement, cette possibilité n'étant offerte qu'au
conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit
(Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 10.