58.
A l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et
nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a
été conclu avant le mariage (Inst. 5 D-4-99 du 20 août . Le locataire
s'entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d'utiliser la
chose louée en contrepartie du versement d'un loyer. Il s'agit, en
pratique, de la personne ou de l'ensemble des personnes désignées dans
le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l'article 1751
du Code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et
l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement 1999 nº
44).
59. Par ailleurs, le fait que la location
soit consentie à un locataire accédant à la propriété (contrat de
location-accession) n'est pas de nature à priver le bailleur, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, de l'avantage fiscal si le
logement demeure sa propriété. La levée de l'option par l'accédant
pendant la période couverte par l'engagement de location entraîne la
remise en cause de l'avantage fiscal (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº
45).
60. Le titulaire du bail doit être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal du propriétaire. La
composition du foyer fiscal s'apprécie au regard de la déclaration
souscrite au titre de l'année de signature du bail et des années
suivantes (Inst. 5 D-5-03 du 5 mars 2003 nº 9). Lorsque l'immeuble
est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
le titulaire du bail doit être une personne physique autre :
qu'un des associés ;
qu'un membre du foyer fiscal de l'un des associés.
Toutefois,
la location par la société à l'une de ces personnes n'entraîne la
reprise de l'avantage fiscal qu'à l'égard du seul associé et pour
l'imposition des revenus du seul logement concernés (Inst. 5 D-4-99 du
20 août 1999 nº 46).
61. Dès lors que la loi ne
l'interdit pas expressément, la location à un ascendant ou à un
descendant, autre qu'un membre du foyer fiscal, du propriétaire ou d'un
associé ou la location à un ascendant ou un descendant d'un membre du
foyer fiscal du propriétaire est admise.
62. En ce qui concerne la location à un organisme public ou privé, voir 66 s.
b. Habitation principale du locataire
63.
L'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement
où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal
et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.
Cette
condition conduit notamment à exclure de l'avantage fiscal les
logements loués aux personnes physiques ou à des personnes morales en
tant que résidence secondaire ou saisonnière.
64.
Le fait que, dans certaines résidences, la personne physique, locataire
direct du logement, bénéficie par ailleurs de prestations de nature
hôtelière ou médicale ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages
fiscaux si toutes les autres conditions sont remplies. Il convient
notamment que :
le local donné en location ait la nature de
logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux articles R 111-1 à R
111-17 du Code de la construction et de l'habitation Ø 308 ; les
prestations ne soient pas fournies par le propriétaire du logement, de
manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire d'une
société dont il serait membre ; le logement soit loué nu à usage d'habitation principale à la personne qui l'occupe.
Tel
peut être le cas, par exemple, des locations de logements nus situés
dans une résidence de retraite, dans une maison d'accueil pour
personnes âgées dépendantes ou dans une résidence pour étudiants (Inst.
5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 43).
Dans le même sens, toujours à
propos de résidences pour personnes âgées ou dépendantes ou pour
étudiants : Rép. Myard : AN 7 février 2000 p. 909 nº 35703, min.
équipement, transports et logement. 65. L'affectation à usage
d'habitation principale du locataire exclut, en revanche, que les
logements soient situés dans une résidence hôtelière ou de tourisme.
Location à un organisme public ou privé
66.
Par exception à la règle selon laquelle la location doit être consentie
à usage d'habitation principale du locataire, la location du logement
consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location
nue à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas
obstacle au bénéfice de la déduction à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
67. Qualité du locataire. Les propriétaires doivent louer exclusivement :
à
l'état ou à ses organismes (administrations de l'état, établissements
publics à caractère administratif ou à caractère industriel et
commercial, organismes publics…) ;
aux
collectivités territoriales ou à leurs organismes
(régions, départements, communes, établissements
publics…) ;
aux
personnes de droit privé dotées de la personnalité morale (sociétés de
capitaux, sociétés de personnes, associations déclarées). Sont donc
exclus les sociétés de fait, les sociétés en participation et, d'une
manière générale, tous groupements dépourvus de personnalité morale
ainsi que les entreprises individuelles.
68.
Sous-location nue. La sous-location meublée à l'occupant par
l'organisme locataire du logement fait perdre au propriétaire, qui loue
son logement nu, le bénéfice de l'avantage fiscal. Le local doit
être considéré comme étant loué meublé lorsqu'il comporte tous les
éléments mobiliers indispensables pour une occupation normale par le
locataire (Inst. 30 avril 2003, 3 A-2-03 et Inst. 11 avril 1991, 3
A-9-91 nº 9). La société intermédiée ne peut donc pas fournir les
meubles à l'occupant même par une location séparée.
L'occupant du logement doit être titulaire d'un bail.
69.
Exclusion des activités hôtelière ou para-hôtelière. L'organisme public
ou privé ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
Pour
l'appréciation de cette notion, l'administration devrait, selon nos
informations, reprendre les précisions apportées dans ses commentaires
sur l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui
définit les conditions d'imposition à la TVA des prestations
para-hôtelières (Inst. 30 avril 2003, 3 A-2-03).
L'activité
hôtelière et para-hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de
l'hébergement d'au moins trois des services parmi les quatre suivants :
l'exploitant
dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de
fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires ; celui-ci doit
être fourni selon les usages professionnels, c'est-à-dire au choix de
l'exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un
local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé
dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier ;
le nettoyage des
locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera
considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas
effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose
des moyens lui permettant de proposer un tel service au client, selon
une périodicité régulière ;
l'exploitant
dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de
fournir le linge de maison à l'ensemble des locataires ;
l'exploitant
dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être
en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de
la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l'assure
en un lieu unique différent du local loué lui-même.
L'article
31, I-1º –h du C.G.I n'interdit cependant pas que, dans certaines
résidences pour personnes âgées ou pour étudiants, la personne physique
sous-locataire du logement bénéficie par ailleurs de prestations
hôtelières dès lors que ces dernières ne sont pas rendues par
l'organisme public ou privé locataire du logement.
À cet
égard, le ministre de l'équipement, M. Gilles de Robien, a précisé,
lors des débats parlementaires en deuxième lecture au Sénat (JO Déb.
Sénat du 8 mai 2003 p. 3048), que la circonstance que les prestations
hôtelières soient réalisées par une société, filiale de l'organisme
public ou privé locataire du logement, n'a pas pour effet de priver le
propriétaire, qui loue son logement nu à cet organisme, du bénéfice de
l'avantage fiscal.
c. Location nue
70.
La location doit être imposable dans la catégorie des
revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé.
Il
est par ailleurs rappelé que les profits tirés de la location
d'immeubles nus ayant pour effet de faire participer le bailleur à la
gestion ou aux résultats de l'entreprise commerciale exploitée par le
preneur relèvent de la catégorie des BIC. Il en est de même lorsque le
propriétaire fournit, de manière directe ou indirecte, des services
attachés à la location des logements (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº
41).
d. Période de location
71.
La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. La durée de location de neuf ans exigée pour
l'application de la déduction est calculée de date à date à compter de
celle de la prise d'effet du bail initial.
72.
La location doit être effective et continue pendant la période
d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire (ou les
co-indivisaires) se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit
et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son
foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé.
Il en est
de même des logements mis à la disposition d'un occupant à titre
précaire, en l'absence de contrat de location, ou à titre gratuit, même
pour une courte période, pendant la période couverte par l'engagement
de location.
En cas de congé du locataire pendant la période
couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt
remis en location jusqu'à la fin de cette période. L'administration
devrait cependant admettre une période de vacance, dès lors que le
propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes
(insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les
conditions de mise à la location ne seront pas dissuasives.
À
défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de
la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire
a signifié son congé au propriétaire, le service des impôts procédera à
la remise en cause de l'avantage fiscal (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999
nº 40).
73. À l'issue de la période de location
minimale de neuf ans, le propriétaire d'un logement ayant opté pour
l'amortissement peut reprendre la libre disposition de ce logement sans
remise en cause des déductions pratiquées. Il peut aussi prolonger
l'amortissement par période de trois ans pendant une durée maximale de
six ans.