148.
Les obligations déclaratives sont fixées par le décret 2003-1219 du 19
décembre 2003 codifié sous les articles 2 quindecies A, 2 sepdecies et
2 octodecies de l'annexe III du C.G.I
1. Investissement direct
149.
Documents à fournir quelle que soit la nature de l'investissement. –
Aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au C.G.I, le
contribuable qui entend bénéficier de la déduction au titre de
l'amortissement est tenu de joindre à la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est
postérieure, les documents suivants :
a. la déclaration d'option établie sur un imprimé fourni par l'administration comportant :
l'identité et l'adresse du contribuable;
l'adresse
du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de
sa première location et la surface à prendre en compte pour
l'appréciation du plafond de loyer;
le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail;
l'engagement
de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au
moins, à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un
membre du foyer fiscal ; cet engagement prévoit en outre que le loyer
ne doit pas excéder les plafonds fixés par le présent décret;
les
modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement
accompagnées des justificatifs (factures des entrepreneurs, copies des
actes authentiques, factures d'honoraires du notaire);
b. une copie du bail.
En
outre, chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses
revenus un état établi conformément à un modèle fixé par
l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail
du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de
l'amortissement (C.G.I ann. III art. 2 quindecies A, IV).
150.
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des
revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure, les documents mentionnés nº (149) sont joints à
la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est
signé.
151. En cas de changement de locataire
au cours de la période d'engagement de location ou de la ou des
périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus
de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie
du nouveau bail (C.G.I ann. III art. 2 quindecies A, IV).
152. Documents à fournir pour certains types d'investissement.
Outre
les documents mentionnés nº (149), les contribuables sont tenus de
fournir :pour les immeubles que le contribuable fait construire,
une
copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R
421-40 du Code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des
travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie
;pour les locaux que le contribuable transforme en logement,
une
copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une
pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la
nature de l'affectation précédente des locaux. Pour les logements que
le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les états et
attestations prévus nº (139) ainsi que, lorsque ces états sont requis,
les états prévus aux articles L 1334-5 et L 1334-7 du Code de la santé
publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés
à l'acte authentique de vente du logement (C.G.I ann. III art. 2
quindecies A, I).
153. L'article 2
du décret du 19-12-2003 prévoit, par dérogation et pour les logements
vétustes acquis en vue de les réhabiliter entre le 3 avril 2003 et le
1er mars 2003, que le contribuable joint à la déclaration des revenus
de l'année d'achèvement des travaux les documents suivants:
une
attestation sur l'honneur décrivant l'état apparent du logement lors de
son acquisition et certifiant l'absence de plusieurs caractéristiques
de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe
III au C.G.I.
l'état descriptif du logement après la
réalisation des travaux de réhabilitation indiquant que ces travaux ont
permis de donner au logement et aux parties communes qui le desservent
d'une part, l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent
mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au C.G.I
et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées
au II du même article sont respectées et qu'au moins six d'entre elles
ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.
154.
Locations déléguées. – En cas de location déléguée (nº (66 s), les
contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure (C.G.I ann. III art. 2 sexdecies-0 A ter, 2°).
la note annexe visée nº (150);
une copie de bail conclu avec l'organisme locataire;
une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.
155.
Amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. –
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des
dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de
location doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des
revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un
modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des
modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement
(C.G.I ann. III art. 2 quindecies A, II).
156.
Reprise par le conjoint survivant. – L'option du conjoint survivant
prévue au cinquième alinéa de l'article 31, I-1º –h du CGI doit être
formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par
l'administration qui doit être jointe à la déclaration des revenus
souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son
conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte
l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en
font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf
ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la
date du décès (C.G.I ann. III art. 2 quindecies A, III).
2. Investissement par une société
157.
L'article 2 septdecies de l'annexe III au C.G.I prévoit les
obligations déclaratives des sociétés
propriétaires.
L'article 2 octodecies prévoit les obligations déclaratives de leurs associés.
a. Obligations des sociétés
158.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société, les obligations
déclaratives décrites nº (149 s.) incombent à la société. La société
doit donc joindre à sa déclaration de résultat de l'année de
l'achèvement du logement (ou l'année d'achèvement des travaux de
transformation) ou de son acquisition si elle est postérieure
l'ensemble des documents énumérés nº (149 s.), qui comportent notamment
l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée
de neuf ans.
159. Chaque année, la société
joint à sa déclaration de résultat (nº 2072) un exemplaire de
l'attestation fournie aux associés (voir nº (160)) ainsi que le tableau
d'amortissement prévu nº (149) sur lequel elle indique en outre
l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des
immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé.
160.
Avant le 16 février de chaque année, la société doit fournir à chacun
de ses associés une attestation, conformément à un modèle fixé par
l'administration, en double exemplaire comportant, pour l'année
précédente, les renseignements suivants:
identité et adresse de l'associé;
nombre
et numéros des parts détenues au 1 er janvier et au 31 décembre et, le
cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de
l'année ainsi que la date de ces opérations;
attestation que
la location et, le cas échéant, la sous-location, remplissent les
conditions de loyers ainsi que les conditions visées nº (75);
montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé;
montant
du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé, déterminé
dans les conditions de droit commun, et montant de ce revenu déterminé
compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement;
Ces
informations permettent à l'associé de choisir, pour la première année,
entre le régime de droit commun et le dispositif de l'amortissement. Un
tel choix est irrévocable. En outre, pour que l'associé puisse déclarer
ses revenus fonciers sur l'imprimé nº 2044, la société doit lui faire
connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des
intérêts d'emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles
figure la déduction au titre de l'amortissement.
En cas de
non-respect par la société ou l'associé de leurs engagements, la
quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier
de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
161.
Les parts détenues par les contribuables qui pratiquent la déduction au
titre de l'amortissement doivent être inscrites sur un compte ouvert au
nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la
date limite de dépôt de la déclaration de revenus de la première année
au titre de laquelle la déduction est pratiquée.
Les documents
relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à
la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de
l'engagement de conservation des parts mentionné nº (162).
b. Obligations des associés
162.
L'associé de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui
entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement doit
s'engager à conserver ses parts jusqu'à l'expiration de la période
couverte par l'engagement de location. Cet engagement, établi selon un
modèle fixé par l'administration, doit être joint à la déclaration des
revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou
acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de
l'achèvement de l'immeuble.
Si la société procède à un nouvel
investissement éligible au dispositif de l'amortissement (nouvelle
acquisition, dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou
d'amélioration), les porteurs de parts doivent renouveler cette
formalité pour bénéficier de l'amortissement correspondant.
163.
Pendant la durée d'application de la déduction, les associés joignent à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de
l'attestation mentionnée nº (160).
G. Incidences de l'amortissement
Plus-values de cession des logements
164.
Les plus-values retirées de la cession d'immeubles ou de parts sociales
ayant ouvert droit au régime de la déduction au titre de
l'amortissement ROBIEN relèvent du régime de
droit commun d'imposition des plus-values immobilières prévu aux
articles 150 A et suivants du C.G.I (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº
154).
165. S'agissant des cessions
d'immeubles, l'article 150 H du C.G.I prévoit que le prix d'acquisition
à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est, le cas
échéant, majoré des dépenses de construction, de reconstruction,
d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis
l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu
imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses
locatives. Il s'ensuit que, lorsqu'elles ont donné lieu à une déduction
au titre de l'amortissement, les dépenses précitées doivent normalement
être exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de
la plus-value.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser les
contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement
inachevé ou acquis un local et l'ont transformé en logement par rapport
à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement,
l'administration admet dans le cadre de l'amortissement BESSON
que le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou
d'amélioration à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne
soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si
de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise
en location du logement. Il en est de même pour les dépenses de
réparations indissociables de travaux plus lourds de reconstruction,
d'agrandissement ou d'amélioration et amorties avec eux.
L'application
de cette solution conduit, en cas de cession d'un immeuble sur lequel
les dépenses citées ci-dessus ont été réalisées et pour lesquelles la
période d'amortissement est expirée à la date de la cession, à exclure
du prix de revient la totalité des dépenses d'amélioration
(amortissables pour leur totalité : 10 % pendant dix ans) et à ne
retenir, selon le cas, les dépenses de reconstruction et
d'agrandissement qu'à hauteur de 50 %, 42,5 % ou 35 % de leur montant
(puisque, selon la durée d'amortissement, la somme cumulée des
amortissements ne représente que 50 %, 57,5 %, ou 65 % du montant de la
dépense) (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 155).
166.
La notion d'« amortissements effectivement déduits » peut poser des
difficultés d'application dans l'hypothèse où, au titre d'une année, la
déduction au titre de l'amortissement a participé à la constitution
d'un déficit foncier qui présente les deux caractéristiques suivantes:
le
déficit foncier n'a pas été imputé en totalité sur le revenu global
mais a fait l'objet d'un report sur les revenus fonciers des années
suivantes.
la fraction du déficit reportable, à la date de la
cession du logement, n'a pas été totalement reportée sur les revenus
fonciers des dix années suivant la constitution du déficit.
Dans
cette hypothèse bien précise, il y a lieu de considérer que la fraction
du déficit non imputable sur le revenu global et qui ne provient pas
des intérêts d'emprunts, c'est-à-dire la fraction qui excède le plafond
d'imputation de 10 700 euros, a en priorité pour origine la déduction
au titre de l'amortissement de dépenses réalisées postérieurement à la
première mise en location.
Si la fraction du déficit reportable
a fait l'objet d'une imputation effective partielle, il convient de
faire application d'une règle de trois pour déterminer le montant final
de la fraction de la déduction de l'amortissement non effectivement
imputée sur le revenu global.
Enfin, si le délai de report du
déficit n'est pas expiré à la date de la cession du bien, le
contribuable peut choisir, soit de comprendre dans le prix de revient
la fraction du déficit correspondant à l'amortissement des dépenses de
travaux, soit de conserver son droit au report de ce déficit pendant la
fraction du délai de dix ans restant à courir (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 nº 156).
167. Lorsque la cession du
logement a lieu au cours de la période couverte par l'engagement de
location ou de conservation des titres qui subordonne la déduction des
amortissements et que, par suite, ceux-ci sont ajoutés au revenu de
l'année de la cession, ils ne doivent pas, bien entendu, être
considérés comme ayant été déjà déduits du revenu imposable pour
l'application des dispositions de l'article 150 H du C.G.I (Inst. 5
D-4-99 du 20 août 1999 nº 157).
Déficits fonciers
168.
Le régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est
pas modifié pour les contribuables qui constatent un déficit sur un
logement pour lequel la déduction au titre de l'amortissement prévue à
l'article 31, I-1º –h du C.G.I a été exercée. Les déficits qui
résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunts sont
imputables sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros dans les
conditions de droit commun.
Cependant, il convient de rappeler
que, pour les contribuables qui constatent un déficit sur un logement
pour lequel est pratiquée la déduction au titre de l'amortissement
prévue à l'article 31, I-1º –f du C.G.I (amortissement PERISSOL) la
limite d'imputation des déficits fonciers est portée à 15 300 euros. Le
propriétaire peut donc, lorsque pour une année donnée il réalise un
déficit sur un tel logement, imputer sur son revenu global, dans la
limite de 15 300 euros, les déficits provenant de dépenses autres que
les intérêts d'emprunts constatés au cours de la même année sur
l'ensemble des immeubles qu'il donne en location, y compris les
immeubles pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement prévue
au h du 1º du I a été exercée.
Exemple :
un propriétaire dégage au titre d'une année
d'imposition un déficit foncier de 17 000 euros, qui se
décompose comme suit :
3
000 euros au titre d'un logement qui fait l'objet de la déduction au
titre de l'amortissement prévue au f du 1º du I de l'article 31 du
C.G.I ; 8 000 euros au titre d'un logement qui fait l'objet de la
déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1º du I de
l'article 31 du C.G.I ; 6 000 euros au titre d'un logement qui fait l'objet de la déduction forfaitaire majorée de 25 %. Ces déficits ne proviennent pas des intérêts d'emprunts
Ce
bailleur peut imputer la somme de 15 300 euros sur son revenu global et
reporter 1 700 euros sur les revenus fonciers des années suivantes.
169.
En ce qui concerne les associés de sociétés ayant à leur actif un
immeuble ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement PÉRISSOL, il est
admis de leur permettre de bénéficier du plafond de 15 300 euros si le
revenu net de l'immeuble social ouvrant droit au bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement est déficitaire. Lorsque l'actif
social comporte plusieurs immeubles, cette mesure s'applique même si le
résultat d'ensemble de la société, et par conséquent le revenu foncier
taxé entre les mains de l'associé, est positif (D. adm. 5 D-3129 du 10
mars 1999 nº 18 ; Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 152).
170.
Le dispositif d'amortissement ne modifie pas les règles d'imputation et
de report des déficits fonciers : ainsi, lorsqu'un déficit foncier est
imputé sur le revenu global, l'immeuble doit être donné en location et
les titres doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième
année qui suit celle au titre de laquelle l'imputation a été effectuée
(Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 153).