Décision n° 2000-435 DC 7 décembre 2000 TEXTE ADOPTÉ N° 569
Article 1 er
Le
développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans
les départements d' outre-mer constituent, en raison de leur situation
économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article
299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des
priorités pour la Nation.
Ces
priorités sont mises en œuvre par la présente loi qui vise également à
promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser
leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à
assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la
formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les
femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales
ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération
régionale.
La
présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les
départements d' outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du
pacte qui unit l'outre-mer à la République.
A
ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique
et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une
organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant
l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île
s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales
des départements français d'Amérique la capacité de proposer des
évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la
consultation des populations sur les évolutions qui seraient
envisagées.
TITRE 1 er : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
Chapitre 1 er Du soutien au développement de l'emploi
Article 2
Au
chapitre II du titre V du livre V II du code de la sécurité sociale, il
est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi
rédigé :
Art. L.
752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les
entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au
titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
suivantes :
I. -
L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 30 %.
II.
- Cette exonération est applicable aux cotisations
afférentes aux salaires et rémunérations des
salariés employés par :
1°
Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.
131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés
selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si
avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix
salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la
limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est
affecté d'un coefficient de 80% en 2003, 60% en 2004, 40% en 2005 et
20% en 2006.
Si après
le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à
dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un
an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80% la deuxième
année, 60% la troisième, 40% la quatrième et 20% la cinquième. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération
est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de
onze salariés.
Dans
le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition
d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par
l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
Les
dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises
artisanales immatriculées au répertoire des
métiers ;
2°
Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de
l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la
presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des
nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la
pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à
l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics
mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
Ces
dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des
travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de
l'exonération prévue au I.
III.
- Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L.
711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les
conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au
titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié
est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec
les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations
patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou
l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre
l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux
articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
IV. - Lorsque dans une
même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs
activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au
taux correspondant à cette activité.
Les
exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent
être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale.
V.
- Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise
pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de
main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L.
362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la
suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales
prévus au présent article.
VI.
- Un décret en Conseil d'état détermine, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent
article.
Article 3 I.
Le
chapitre VI du titre V du livre V II du code de la
sécurité sociale est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants"
Art. L. 756-4.
- Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième
alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L.
633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie
et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants
exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond
de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus
concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également
applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à
l'article L. 612-4.
Art. L. 756-5.
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier
alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10
et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les
cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles
exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu
professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus
forfaitaires.
Par
dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la
personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole
est exonérée des cotisations et contributions pour une période de
vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. "
II.
- Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2,
les marins pêcheurs, exerçant leurs activités dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale,
bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant
des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est
appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès
lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire
d'un département d' outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire,
par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique
d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués
ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe
naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le
paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus
pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage,
soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des
employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la
catastrophe naturelle, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de
rôle d'équipage.
III.
- Les médecins installés dans un département d' outre-mer
antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de
cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne
peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites
éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins
dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse
autonome de retraite des médecins français.
Article 4
L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Les exploitants agricoles
exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante
hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux
prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et
à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret." ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 5
I.
- Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1 er janvier
2000 dans les départements d' outre-mer peuvent demander, dans un délai
de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux
caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis
à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1 er
janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale,
ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Les
dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances,
même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait
l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues
par le code de la sécurité sociale et le code rural.
Cette
demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des
poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du
calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II.
- Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre
l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de
sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations
de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31
décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir
compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le
paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des
dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont
fixées par voie réglementaire.
Cet
abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part
salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier
de paiement d'une durée maximale de deux ans.
III.
- Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six
mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un
préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un
arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le
territoire d'un département d' outre-mer ou sur une portion de ce dit
territoire dans lequel elle est implantée.
IV.
- Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise
pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général
des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d'œuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L.
362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après
mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le
non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce
plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V.
- En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage,
prêt illicite de main-d'œuvre ou pour fraude au cours des cinq années
précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des
dispositions du présent article est exclu.
VI.
- L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de
respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de
sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est
à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
VII.
- Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et
travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture
et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires
de sécurité sociale.
Par
dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse
dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de
l'une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L.
622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à
l'article L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté,
être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au
II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas
prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces
régimes.
De même, en
cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse,
dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une
proportion identique. Les modalités d'application du présent article
sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'état.
Article 6
I.
- Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles,
ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des
professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1
er janvier 2000 dans un département d' outre-mer peuvent demander, dans
un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi,
l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31
décembre 1999. Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes
fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées
au-delà du 1 er janvier 2000. Pendant une période de six mois à compter
du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de
droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette
suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul
des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à
l'alinéa précédent.
II.
- Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est
signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée
maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier
de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris
les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la
situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect
ultérieur de ses obligations fiscales. En cas de signature d'un plan
d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office
pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition
sur des bases réelles. Le plan d'apurement peut être suspendu pour une
durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se
prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la
publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe
naturelle sur le territoire d'un département d' outre-mer ou sur une
portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III.
- Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent
la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à
l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de
manœuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle
fiscal.
IV. - Toute
condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en
application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L.
362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale en
application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après
mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou
le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la
signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V.
- Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les
entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement,
en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4,
L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé,
marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou pour fraude fiscale, en
application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours des
cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI.
- Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du
recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan
d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que
l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des
marchés publics.
VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article 7
Il
est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du
code du travail, une section 6 ainsi rédigée:
Section 6
Aide à la création d'emploi
Art.
L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'état est
instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements
est implanté dans un département d' outre-mer, qui contribuent à
l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux
matériels et immatériels.
Cette
aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'état
dans le département, qui, après avis du président du conseil régional,
s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le
développement économique du département.
"
L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les
créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son
montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
" Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article. "
Article 8
La
compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de
Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.
L'appellation
de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce,
d'industrie et des métiers. Une section agricole peut être créée après
avis du conseil général. Toute autre section peut être créée après avis
du conseil général.
Un décret en Conseil d'état précisera les modalités d'application du présent article.
Article 9
Le
Gouvernement transmet chaque année au Parlement, à l'appui de la loi de
finances, un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires
dans les départements d' outre-mer et sur les raisons de leur écart par
rapport aux taux pratiqués en métropole.
Chapitre II
Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes
Article 10
I.
- Le chapitre I er du titre I er du livre VIII du code du travail est
complété par un article L. 811-2 ainsi
rédigé :
Art
L. 811-2. - Dans les départements d' outre-mer, l'employeur, pour
assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un
jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un
salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation
ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée
limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
Ces
personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de
retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les
travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des
revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les
personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'état
dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en
matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et
L. 981-7.
Pendant
l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de
sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du
travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à
l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'état fixe les mesures d'application du présent article.
II.
- Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " 6° Des
activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du
travail. "
III. - La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée :
Dispositions concernant certaines catégories " et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :
Art.
L. 754-5. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un
apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à
l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat
d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans
l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des
dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront
fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.
- La limite d'âge fixée par l'article L. 117-3 du code du travail est
portée à trente ans pour l'apprentissage maritime dans les départements
d' outre-mer.
Article 11
Dans
le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est
inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
Art.
L. 832-6. - Dans les départements d' outre-mer, les jeunes âgés de
dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à
l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'état dénommée aide à un projet
initiative jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet
professionnel.
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
a)
Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège
et l'établissement principal sont situés dans un département d'
outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas,
l'aide de l'état prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs
fractions ;
b) Soit
poursuivent, hors du département d' outre-mer dans lequel est situé le
centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la
Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la
Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre
de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence
nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'
outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'état ; dans ces
cas, l'aide de l'état prend la forme d'une mensualité, dans la limite
de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés
à la formation.
La
décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de
l'état dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et
la viabilité du projet.
L'aide,
dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la
date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de
la formation.
Un même
jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après
avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les
conditions fixées au présent article.
L'aide
en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide
mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions
prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des
ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres
prestations sociales.
Toute
personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de
l'aide afférente au projet initiative jeune sera punie des peines
prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Les
jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative
jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le
siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'
outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également
bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
Un
décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du présent
article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de
l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec
d'autres aides publiques. "
Article 12
Le
chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est
complété par un article L. 832-8 ainsi
rédigé :
Art.
L. 832-8. - Dans les départements d' outre-mer, le champ des activités
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux
activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide
humanitaire.
Chapitre III
Dispositions
pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'
outre-mer Article 13 I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-7 du
code des assurances est ainsi rédigé :
Les
contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous
autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages
aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie
de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et
cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce
qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour
lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone
sinistrée ont atteint ou dépassé 145 Km/h en moyenne sur dix minutes ou
215 Km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L.
125-1 et suivants du présent code.
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
"
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation,
cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou
cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.
Article 14
L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
Art.
L. 720-4. - Dans les départements d' outre-mer, sauf dérogation motivée
de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation
demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du
projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de
porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du
département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au
sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà
duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou
de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute
opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes
surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits
alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes
incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou
par tout autre moyen de communication, et appartenant :
- soit à une même enseigne ;
-
soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans
laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital
comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même
société au sens de l'article L. 233-3 ;
-
soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du
groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16,
ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Article
15 I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'
outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'état, le
conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le
département peuvent passer une convention cadre aux fins de la mise en
place d'un dispositif dénommé congé solidarité. La convention cadre
fixe les engagements respectifs de l'état, du conseil régional et du
conseil général. La convention cadre doit être conclue au plus tard le
31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme
gestionnaire de l'allocation de congé solidarité. II. - Les conditions
de mise en œuvre du congé solidarité dans l'entreprise sont définies
par une convention conclue entre l'employeur et l'état. Peuvent
conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à
l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des
professions agricoles et de la pêche. Cette convention prévoit les
engagements de l'entreprise et de l'état.
III.
- La convention cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à
l'allocation de congé solidarité dans les limites et conditions
suivantes :
1°
Peuvent bénéficier de l'allocation de congé solidarité les salariés
employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de
leur adhésion à la convention d'application du congé solidarité et
ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient
d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;
2°
L'adhésion du salarié à la convention de congé solidarité doit
intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au
plus tard le 31 décembre 2006 ;
3°
Pour bénéficier de l'allocation de congé solidarité, le salarié prend
l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la
convention de congé solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou
partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord
d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le
salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité
professionnelle ;
4°
Le montant de l'allocation de congé solidarité est fonction de la durée
de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa
rémunération antérieure fixée par la convention cadre ni être inférieur
à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire
antérieur ;
5°
L'allocation de congé solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle
le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de
retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de
sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de
soixante-cinq ans ; 6°L'allocation de congé solidarité cesse
définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une
activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la
convention.
IV.
- La convention cadre fixe également les contreparties de la
mise en œuvre du congé solidarité dans les limites
suivantes :
1° La
durée collective du travail est fixée à au plus
soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur
l'année ;
2°
Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé
solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus
trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins
égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette
convention et qui ne peut excéder six mois ;
3°
L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est
tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article
L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée
fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
V.
- Le financement de l'allocation de congé solidarité et des cotisations
de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de
l'allocation est assuré conjointement par l'état, l'entreprise, le
conseil régional ou le conseil général. La participation de l'état ne
peut excéder ni 60% du montant total des allocations versées et des
cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque
année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation,
fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire
dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure. La participation
de l'état est subordonnée à l'engagement solidaire des autres
signataires de la convention cadre d'assurer le financement du montant
mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'état. La
participation des employeurs au financement de l'allocation de congé
solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou
parafiscale. La participation des collectivités locales constitue une
dépense obligatoire.
VI.
- Les services de l'état compétents en matière
d'emploi assurent la gestion des conventions de congé
solidarité.
VII.
- Les bénéficiaires de l'allocation de congé solidarité bénéficient,
pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas
de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de
leur adhésion à la convention d'application. Les périodes de versement
de l'allocation de congé solidarité sont assimilées à des périodes
d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du
régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la
sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à
cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la
charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur
une base forfaitaire fixée par décret.
VIII.
- Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la
convention de congé solidarité entraîne une majoration de sa
contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à
la convention ne peut alors être acceptée. Tout employeur ayant conclu
une convention de congé solidarité est tenu de s'assurer en vue de
garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de
redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est
souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du
code du travail.
Chapitre IV
Du soutien aux investissements
Article 16
A
l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales,
les mots :" agricole et industrielle " sont remplacés par les mots : "
économique, notamment en faveur de l'emploi ". Le même article est
complété par les mots : " le cas échéant en dérogeant aux conditions
d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les
dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 31 décembre 1986)".
Chapitre V
De l'organisation des transports
Article 17
L'article
21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les départements d'
outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"
Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des
collectivités régionales et départementales de chaque département d'
outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de
diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera
transmis au Gouvernement. "
Article 18
Dans
les départements d' outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de
transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui
concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité
financière pour les artisans exploitant personnellement un seul
véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places,
conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul
véhicule de ce type. Les modalités d'application du présent article
sont précisées par décret en Conseil d'état.
Article 19
Dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane,
par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre 1 er du
titre 1 er du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales, les conventions et les autorisations
relatives aux services réguliers de transport public routier de
personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi ou venues à échéance au plus tôt au 1 er janvier 1995, sont
réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de
transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder
dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des
décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Dans ce
délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des
transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur
les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion
de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans
lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau
dispositif.
Article 20
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1°
Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par
décret en Conseil d'état conformément aux dispositions des articles 7
et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2°
A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des
embarcations, précisées par décret en Conseil
d'état.
Article 21
I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.
- Le 2° du B est complété par un alinéa ainsi rédigé : " - à des
dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les
précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. "
B.
- Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé : " - à des dépenses
d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la
limite de 10 % du montant de la dotation. "
C. - Il est complété par un D ainsi rédigé : "
D.
- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des
communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de
coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des
communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis
en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant
approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au
financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des
transports publics urbains et des autres services de transports publics
qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports
urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un
contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des
transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la
modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
" Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre
les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur
population. "
II. -
L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé : " Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au
cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les
conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait
application des alinéas précédents. La répartition entre les parties
définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait
alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. "
TITRE II DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Article 22
Au
chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, il est
créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :
Art.
L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier
alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans
ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour
assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des
cotisations sociales :
-
des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes
mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
Lorsque
l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même
personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même
entreprise.
Le titre
de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L.
143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à
l'article L. 320.
L'employeur
et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés
satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les
articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre
de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à
l'article L. 351-2.
La
rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une
indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la
rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions
affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.
Les
titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les
établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à
l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la
convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
Les
cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par
la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au
présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font
l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces
cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre
l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au
salarié.
Les
modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font
l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er
juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées
par arrêté interministériel.
Les
modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'état. "
Article 23
Au
terme d'un délai de trois ans à compter de la publication de la
présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la
loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements
d' outre-mer et les départements métropolitains. Un décret en Conseil
d'état fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué
ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les
départements d' outre-mer sur celui de la métropole.
Article 24
La
section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre VIII du code du travail
et les articles L. 814-1 à L. 814-4 dudit code sont abrogés.
Article 25
La loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
1°
A l'article 17-1, les mots : " au titre des articles 13, 14 ou 16 "
sont remplacés par les mots : " au titre des articles 13, 14, 16 ou
42-13 " ;
2° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :
a)
Après l'article 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé : "
Art. 42-7-1. - Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans
les départements d' outre-mer. Les agences d'insertion exercent les
missions dévolues aux commissions locales d'insertion. " Les contrats
d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son
représentant par délégation, y compris dans des services publics ou
organismes conventionnés à cet effet. " Le programme local d'insertion
est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou
le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan
départemental d'insertion. Les représentants du système éducatif,
d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations
intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la
formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion
peuvent être associés à son élaboration. " Ce programme local est
approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement
de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et
par le directeur de l'agence d'insertion. " ;
b) Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés : "
Art.
42-11. - Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'
outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée
auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans
but lucratif agréé par le représentant de l'état dans des conditions
fixées par décret. " La caisse ou l'organisme assure l'instruction
administrative du dossier pour le compte de l'état. " L'instruction
sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans
délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la
responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à
l'article 42-4 et en suit la mise en œuvre. Elle peut conventionner à
cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou
sans but lucratif. "
Art.
42-12. - Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la
caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11,
de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager
aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation
du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas
de manquement à ses obligations ou de fraude. "
Art.
42-13. - Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de
l'état suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants : "
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion,
notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son
renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en œuvre ;
l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la
suspension de l'allocation ; " b) Lorsque des éléments ou informations
font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que
l'intéressé exerce une activité professionnelle. " Lorsque l'allocation
est suspendue, le représentant de l'état fait convoquer l'intéressé en
vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois, à compter de la
suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son
choix. " A l'issue de cet entretien, le représentant de l'état peut
soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit
au versement de l'allocation. " La suspension est levée lorsqu'un
contrat d'insertion est effectivement mis en œuvre. "
Article 26
Dans
un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n°53-1266 du 22
décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des
fonctionnaires de l'état en service dans les départements d' outre-mer
et visant à supprimer le titre 1 er dudit décret.
Article 27
Après
l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988
précitée, il est inséré un article 42-14
ainsi rédigé :
Art.
42-14. - Par convention entre l'état et le conseil général est mis en
place à compter du 1 er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur
des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins
cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du
travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le
revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce
que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard
à soixante-cinq ans.
Le
financement du revenu de solidarité est assuré par l'état, qui
participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les
départements d' outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et
par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du
conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38.
Un
décret en Conseil d'état précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article. "
Article 28
Au
chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est
créé une section 7 ainsi rédigée :
Section 7
" Aide à la réinsertion professionnelle " Art. L. 832-9. - Dans les
départements d' outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation
de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur
demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion
dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les
conditions suivantes :
1°
L'allocation de retour à l'activité est versée par l'état soit lorsque
l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une
activité au domicile de particuliers, dans une association ou en
entreprise ;
2° La
durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont
définis par décret en Conseil d'état. Son montant évolue comme le
revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la
caisse générale de sécurité sociale ;
3°
L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à
l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas
d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à
l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et
de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des
cotisations sociales ;
4°
L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de
l'allocation de parent isolé. " Les modalités d'application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d'état. "
Article 29
Au
terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la
présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18
du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'
outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret
en Conseil d'état fixe les modalités de l'alignement progressif.
TITRE III DU DROIT AU LOGEMENT
Article 30
I.
- Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les
départements d' outre-mer seront unifiés d'ici au 1 er juillet 2001,
selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.
II.
- Après l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 755-10-1 ainsi rédigé : " Art. L. 755-10-1. -
Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de
logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les
caisses d'allocations familiales aux personnels de l'état, des
collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière
dans les conditions prévues au présent livre. "
Article 31
Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :
Art.
L. 340-2. - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui
coordonne les interventions financières de l'état, des collectivités
territoriales et de l'union européenne, en vue d'assurer la
constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements
nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont
vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
Le
fonds régional participe également au financement des
études préalables à la réalisation de ces
opérations.
Pour
la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une
institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les
aides.
Les
représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont
consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.
La
présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est
assurée alternativement et par période d'un an par le président du
conseil général et par le président du conseil régional.
L'association
des maires désigne deux représentants pour siéger
au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.
Les
autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds
régionaux sont définies par décret. "
TITRE IV DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER
Article 32
Le
premier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée : " Lorsqu'un institut
universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui
ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs
universités d'une autre académie. "
Article 33
L'état
et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et
le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés
autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et
qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable
de la diversité biologique.
Article 34
Les
langues régionales en usage dans les départements d' outre-mer font
partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du
renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en
faciliter l'usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à
l'enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.
Article 35
I.
- Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un
article L. 311-6 ainsi rédigé : " Art. L. 311-6. - Le conseil de
l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être
consulté et émettre des v_ux sur le calendrier et les rythmes
scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements
dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces
départements et régions et émettre toute proposition en vue de
l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. "
II. - L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.
Article 36
Il
est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a
notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de
Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet,
toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels
spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les
collectivités territoriales.
Article 37
I.
- L'état et les collectivités territoriales mettent en place
progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix
entre la métropole et les départements d' outre-mer en matière de biens
culturels, éducatifs et scolaires.
II.
- L'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du
livre est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le prix du livre est
identique en métropole et dans les départements d' outre-mer à compter
du 1 er janvier 2002. "
Article 38
Afin
d'assurer l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication, l'état mettra en
place au plus tard le 1 er janvier 2002 un dispositif compensant le
surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette
collectivité.
Article 39
Les
œuvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective
spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les
départements d' outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités
de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en
concertation avec l'état, sont déterminées par voie réglementaire.
Article 40
L'état
met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des
départements d' outre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à
promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants
de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur
environnement régional.
Article 41
Après
le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : " Elle assure la continuité territoriale des
autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui
peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités
propres aux départements d' outre-mer selon des modalités déterminées
par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque
conseil régional. "
TITRE
V DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA
MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
Article 42
Dans
le chapitre 1 er du titre IV du livre IV de la troisième partie du
code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles
L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :
Art.
L. 3441-2. - Le conseil général de chaque département d' outre-mer peut
adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion
d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre
la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe, les
États voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords
avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des
Nations unies.
Art.
L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de l'état, les autorités
de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil
général des départements d' outre-mer pour négocier et signer des
accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas,
dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan
Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y
compris des organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies. " Dans le cas où il n'est pas fait
application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du
conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au
sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même
nature. " Le président du conseil général peut être chargé par les
autorités de la République de les représenter au sein d'organismes
régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du
présent article. Les autorités de la République le munissent des
instructions et pouvoirs nécessaires. "
Art.
L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence du département, les
conseils généraux des départements d' outre-mer peuvent, par
délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur
président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de
la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou
organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3. " Lorsque cette
autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur
demande, représentées à la négociation. " A l'issue de la négociation,
le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour
acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner,
sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci,
pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de
l'accord. "
Art. L.
3441-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines
de compétence de l'état et sur des domaines de compétence du
département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du
premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les
autorités de la République. A sa demande, le président du conseil
général ou son représentant participe, au sein de la délégation
française, à la négociation de ces accords et à leur signature. " Les
présidents des conseils généraux d' outre-mer, ou leurs représentants,
participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux
négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques
tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la
Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de
ce traité. " Les présidents des conseils généraux d' outre-mer peuvent
demander à l' État de prendre l'initiative de négociations avec l'union
européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au
développement de leur territoire. "
Art.
L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer
peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à
l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 3441-3. "
Art.
L. 3441-7. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer
peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés
d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée,
pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des
compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
"
Article 43
Dans
le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L.
4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :
Art.L.
4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de
Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des
propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux
concernant la coopération régionale entre la République française et,
selon le cas, les États de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane
et les États de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes
régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Art.
L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence de l'état, les autorités
de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil
régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour
négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou
territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la
Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes
régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. " Dans le
cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut
être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux
négociations d'accords de même nature. " Le président du conseil
régional peut être chargé par les autorités de la République de les
représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories
mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le
munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Art.
L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence de la région, les
conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la
Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la
République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République, des accords avec un ou
plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à
l'article L. 4433-4-2. " Lorsque cette autorisation est accordée, les
autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la
négociation. " A l'issue de la négociation, le projet d'accord est
soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les
autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du
respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au
président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
Art.
L.4433-4-4. - Les accords internationaux portant à la fois sur des
domaines de compétence de l'état et sur des domaines de compétence de
la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du
premier alinéa de l'article L.4433-4-2, négociés et signés par les
autorités de la République. A sa demande, le président du conseil
régional ou son représentant participe, au sein de la délégation
française, à la négociation de ces accords et à leur signature. " Les
présidents des conseils régionaux d' outre-mer, ou leurs représentants,
participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux
négociations avec l'union européenne relatives aux mesures spécifiques
tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la
Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de
ce traité. " Les présidents des conseils régionaux d' outre-mer peuvent
demander à l'état de prendre l'initiative de négociations avec l'union
européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au
développement de leur territoire.
Art.
L. 4433-4-5. - Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et
de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République,
être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. " Les
conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de
toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels
organismes.
Art.
L.4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale :
un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un
pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'état.
Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de
toute autre collectivité publique et de tout organisme public. " Il est
institué, auprès du représentant de l'état en Guadeloupe, à la
Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé,
d'une part, de représentants de l'état, d'autre part, de représentants
du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste
des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le
taux de subvention applicable à chacune d'elles. " Un décret en Conseil
d'état fixe les modalités d'application du présent article.
Art.
L.4433-4-7. - Il est institué une instance de concertation des
politiques de coopération régionale dans la zone Antilles Guyane. "
Cette instance est composée de représentants de l'état et des conseils
généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les
politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'état,
d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information
relative aux actions menées dans la zone. " Un décret en Conseil d'état
fixe les modalités d'application du présent article.
"
Art. L. 4433-4-8. - Les conseils régionaux d' outre-mer peuvent
recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés
d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée,
pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des
compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
"
TITRE VI DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
Chapitre 1 er De la consultation obligatoire des assemblées locales
Article 44
I.
- Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : "
Attributions ", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi
rédigés :
Art. L.
3444-1. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer sont
consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant
des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative de ces départements. " L'avis des conseils généraux est
réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'état
d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'état.
Art.
L. 3444-2. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer
peuvent présenter des propositions de modification des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes
propositions législatives ou réglementaires concernant le développement
économique, social et culturel de ces départements. " Ils peuvent
également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions
concernant le fonctionnement des services publics de l' État dans le
département. " Le Premier ministre accuse réception dans les quinze
jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
Art.
L. 3444-3. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer sont
consultés par les soins du ministre chargé des départements d'
outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris
en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la
Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables. " Les
conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions
pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité
instituant la Communauté européenne.
Art.
L. 3444-4. - Les conseils généraux d' outre-mer sont consultés par l'
Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision
d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L.
33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des
réseaux ou services locaux ou interrégionaux. " L'avis des conseils
généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'autorité de
régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de
deux semaines à compter de la saisine.
Art.
L. 3444-5. - Les conseils généraux d' outre-mer sont consultés sur les
projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires
et aéroportuaires concernant ces départements. "
II.
- Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales, sont insérés les
articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi
rédigés :
Art. L.
4433-3-1. - Les conseils régionaux des régions d' outre-mer sont
consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant
des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative de ces régions. " L'avis des conseils régionaux est
réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'état
d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'état.
Art.
L. 4433-3-2. - Les conseils régionaux des régions d' outre-mer sont
consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris
en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la
Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du
ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 4433-3-1 sont applicables. " Les conseils régionaux
peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du
paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté
européenne.
Art. L.
4433-3-3. - Les conseils régionaux d' outre-mer sont consultés par
l'autorité de régulation des télécommunications avant toute décision
d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L.
33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des
réseaux ou services locaux ou interrégionaux. " L'avis des conseils
régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'autorité de
régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de
deux semaines à compter de la saisine.
Art.
L. 4433-3-4. - Les conseils régionaux d' outre-mer sont consultés sur
les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions
portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. "
Article 45
Le
Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport
relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux
télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de
recommandations de la part des conseils régionaux. Chapitre II De
l'exercice des compétences nouvelles
Article 46
I.
- Dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il
est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : "
Routes ", comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi
rédigés :
Art. L.
4433-24-1. - L'ensemble de la voirie classée en route nationale est
transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'état ;
en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement,
l'entretien et la gestion de la voirie transférée. " Les charges
transférées aux régions en application des dispositions du présent
article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L.
1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le
montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la
moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'état accordées pour les
routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert. "
Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les
marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales
peuvent être passés par les régions d' outre-mer en application du
livre III du code des marchés publics.
Art.
L. 4433-24-2. - Les services de l'état qui participent à l'exercice des
compétences transférées aux régions en application de l'article L.
4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions
dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
Art.
L. 4433-24-3. - Un décret en Conseil d'état détermine les conditions
d'application de la présente sous-section. " II. - Sous réserve des
décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont
validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés
par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en
tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de
l'incompétence du maître d'ouvrage.
Article 47
I.-
Dans le code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 4433-15-1
ainsi rédigé :
Art.
L. 4433-15-1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et
de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à
l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du
décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont
exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de
la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre
de la politique commune des pêches. " Des décrets en Conseil d'état,
pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces
transferts de compétence. " Les services de l'état qui participent à
l'exercice des compétences transférées aux régions en application du
présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des
régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. "
II.
- L'article L.4141-2 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 9° ainsi rédigé : " 9° Les décisions prises par les
régions d' outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. "
Article 48
I.
- L'article L. 4433-17 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en œuvre par les régions.
"
Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'état
sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane,
Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux
articles 68-21 et 68-22 du code minier.
Les
services de l'état qui participent à l'exercice des compétences
transférées aux régions en application du présent article sont, en tant
que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions
prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619
du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. "
II.
- Le chapitre IV du titre III du livre 1 er du code minier est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
Section 4 " De la recherche et de l'exploitation en mer
Art.
68-21. - Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à
l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à
l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux
articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par
la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. "
Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la
décision de la région doit être motivée.
Art.
68-22. - Pour l'application en mer, dans les régions d' outre-mer, des
dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est
exercée par la région.
Art.
68-23. - Pour l'application en mer, dans les régions d' outre-mer, des
dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à
l'état.
"
Art. 68-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application de la présente section. "
III.
- L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 8° ainsi rédigé : " 8° Les décisions prises par les
régions d' outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code
minier ; ".
IV. - A
l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à
l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses
ressources naturelles, après les mots : " pour son application ", sont
insérés les mots : " et des dispositions particulières applicables aux
régions d' outre-mer ".
Article 49
I.- L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art.
L. 4433-7. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe
les orientations fondamentales à moyen terme en matière de
développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection
de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination
générale des différentes parties du territoire de la région,
l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de
transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des
activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles,
forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication.
Au
plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date
d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision
complète ou partielle.
"
A défaut d'une telle délibération, le
schéma d'aménagement régional devient caduc. "
II.
- Dans le troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : " des avis ", sont
insérés les mots : " du conseil général et ".
Article 50
L'article
L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé : " Art. L. 4433-18. - Dans le respect de la programmation
nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité
et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de
Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met
en œuvre, après concertation avec les autres collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale
et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique
régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies
renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie. " Pour
l'élaboration et la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa
précédent, les services de l'état sont, en tant que de besoin, mis à
disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L.
4151-1. "
Article 51
I.
- L'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au
régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
n'est pas applicable dans les départements d' outre-mer.
II.
- Après l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé : " Art. 14-3. -
I. - Il est créé, dans chacun des départements d' outre-mer, un office
de l'eau, établissement public local à caractère administratif,
rattaché au département.
En
liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de
gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L.
200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les
diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences
dévolues en la matière à l'état et aux collectivités territoriales, il
exerce les missions suivantes : " - l'étude et le suivi des ressources
en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
-
le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et
des milieux aquatiques.
Sur
proposition du comité de bassin, il peut également assurer la
programmation et le financement d'actions et de travaux.
II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1°
Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi
que des établissements publics de coopération intercommunale ou des
syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ; "
2° Des représentants des services de l'état dans le département ; "
3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ; "
4°
Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de
protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. " Les
catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 %
du conseil d'administration. " Un représentant du personnel siège au
conseil d'administration avec voix consultative. " La présidence de
l'office est assurée par le président du conseil général. " Le
directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du
président du conseil général. " Le préfet exerce les fonctions de
commissaire du Gouvernement de l'office. "
III.
- Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction
publique territoriale. " Les ressources de l'office se composent : "
1° De subventions
2° De redevances pour services rendus
3°
Des ressources financières prévues par les lois et règlements en
vigueur. " Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes
de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L.
3241-1 du code général des collectivités territoriales. "
IV. - Un décret en Conseil d'état précise les conditions d'application du présent article. "
Article 52
Au
chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
3444-6 ainsi rédigé :
Art.
L. 3444-6. - Dans les départements d' outre-mer, le conseil général est
saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations
générales de la programmation des aides de l'état au logement pour
l'année suivante.
Ces
orientations générales portent sur la répartition des aides par
dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin
d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et
de l'habitation, d'autre part.
Le
conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations, par le
représentant de l'état dans le département. Dans le cas où il est
saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31
décembre de chaque année.
La
présidence du conseil départemental de l'habitat est
assurée par le président du conseil
général. "
Article 53
I.
- Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7,
un chapitre IV intitulé : " Dispositions particulières applicables aux
communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ".
II.
- Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :
Art.
L. 2563-8. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au
département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée
déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation
professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du
tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports
maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du
territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.
Le
maire de la commune notifie cette délibération à
l'exécutif de la collectivité compétente.
Par
délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil
général se prononce sur la demande des conseils municipaux de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à
compter de la date de notification de la demande.
Une
convention, passée entre la commune et la région ou le département de
la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les
compétences sont transférées par le département et la région ainsi que,
le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels.
Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins
égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à
ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en
investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes.
Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
La
convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des
compétences de la région ou du département est transféré à la commune.
Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent
être dénoncées avec un préavis d'un an.
L'exercice
de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions
des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers
alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et
L. 1321-5.
Les
communes sont substituées de plein droit à la région ou au département
dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date
du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de
l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder
à leur modification.
Les
communes sont substituées de plein droit au département ou à la région
dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en
vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution
n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou
à indemnisation.
Le
département ou la région informent leurs cocontractants de cette
substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du
transfert de compétences. "
Chapitre III Des finances locales
Article 54
Après
l'article L. 2563-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :
Art.
L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes
des départements d' outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40
millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à
l'article L. 2334-13.
Cette
majoration est répartie entre les départements d' outre-mer
proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à
l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à
l'intérieur de chacun de ces départements, sauf pour la Guyane, au
prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les
communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la
population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre
elles. "
Article 55
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17
juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la
décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688
du 22 décembre 1989 sont ainsi rédigés :
Les
ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil
régional, à des subventions aux investissements des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale facilitant
l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur
productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques
nécessaires au développement des entreprises.
Ces
subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale de
la part de l'état ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du
Fonds européen de développement régional. "
Article 56
I. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1°
Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par
délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations
prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001. " Pour les produits
mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en
France continentale en application de l'article 572 du code général des
impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé
par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil,
supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en
France continentale. " Pour les produits mentionnés au premier alinéa
n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le
montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le
conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à
66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France
continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués. "
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne
peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code
général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en
France continentale. " ;
2° Le troisième alinéa du 1 est supprimé ;
3°
Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il en est de même à
la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. " ;
4° Les 5 et 6 sont abrogés.
II.
- Au quatrième alinéa de l'article 572 du code général des impôts, les
mots : " et d' outre-mer " sont supprimés et les mots : " des articles
268 et " sont remplacés par les mots : " de l'article ".
III.
- L'article 575 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
: " Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés
importés dans les départements d' outre-mer. "
Article 57
I.
- A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités
territoriales, les mots : " Dans la commune de Saint-Martin " sont
remplacés par les mots : " Dans les communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy ".
II. - L'article 1585-I du code général des impôts est ainsi modifié:
1°
Au premier alinéa, les mots : " de la commune de Saint-Martin " sont
remplacés par les mots : " des communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy " et les mots : " son réseau routier " par les mots :
" leur réseau routier " ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : " aux résidents de la commune de
Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " aux résidents des
communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ", le mot : "
délibération " par le mot : " délibérations " et les mots : " du
conseil municipal de la commune de Saint-Martin " par les mots : " du
conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de
Saint-Barthélemy ".
III.- L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé : "
4.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil
municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé,
les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au
premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et
place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées
à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la
modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la
région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation
sur les produits visés au premier alinéa. "
IV.
- Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports
maritimes, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : " Art.
L.211-3-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L.
211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe
sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant
est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 30 F
par passager, pour financer l'amélioration des installations
portuaires. "
Article 58
Dans
le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
4433-4-9 ainsi rédigé : " Art. L. 4433-4-9. - Le contrat de plan conclu
entre l'état et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre
spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à
la commune de Saint-Martin. "
Article 59
I.
- L'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé : " Art. L. 2561-1. - Ne sont pas applicables aux
communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du
livre 1 er de la présente partie ainsi que celles de l'article L.
2123-21. "
II. - L'article L. 2562-1 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 1424-24 du même code est ainsi modifié :
1°
Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Dans
les départements d' outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus.
" ;
2° Dans le
huitième alinéa, après les mots : " chaque maire ", sont insérés les
mots : " ou, dans les départements d' outre-mer, chaque adjoint au
maire ".
Article 60
L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1°
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Une
part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des
communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti
entre les communes concernées au prorata de leur population. " ;
2°
Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Ces
dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006. "
Article 61
Dans
le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
4433-4-10 ainsi rédigé :
Art.
L. 4433-4-10. - Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission
de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.
Co-présidée
par le préfet, le président du conseil régional et le président du
conseil général, cette commission est en outre composée des
parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et
social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association
des maires, de représentants des chambres consulaires et de
représentants des services techniques de l'état.
Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. "
TITRE VII DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article 62
La
cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est complétée par un
livre IX ainsi rédigé :
LIVRE IX " MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER " TITRE
UNIQUE " LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX "
Chapitre 1er Composition
Art.
L. 5911-1. - Dans les régions d' outre-mer qui comprennent un seul
département, il est créé un congrès des élus départementaux et
régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers
régionaux. " Les députés et les sénateurs élus dans le département qui
ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional siègent au
congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
A
peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des
conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
Chapitre II " Fonctionnement "
Section 1 " Réunions "
Art.
L. 5912-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit
à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du
jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages
exprimés des membres de l'assemblée. " La convocation est adressée aux
membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix
jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un
rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. " Le congrès
des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le
conseil général ou le conseil régional tient séance.
" Section 2 " Organisation et séances "
Art.
L. 5912-2. - Les séances du congrès des élus départementaux et
régionaux sont publiques. " Néanmoins, sur la demande de cinq membres
ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos. " Sans préjudice des pouvoirs
que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient
de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les
moyens de communication audiovisuelle. "
Art.
L. 5912-3. - Le président a seul la police du congrès des élus
départementaux et régionaux. " Il peut faire expulser de l'auditoire ou
arrêter tout individu qui trouble l'ordre. " En cas de crime ou de
délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en
est immédiatement saisi. "
Art.
L. 5912-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des
secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et
signé par le président et le secrétaire. " Il contient les rapports,
les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de
leurs opinions. " Les procès-verbaux des séances du congrès des élus
départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil
général et au conseil régional par le président du congrès des élus
départementaux et régionaux.
Tout
électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de
demander la communication sans déplacement et de prendre copie des
procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et
régionaux et de les reproduire par voie de presse.
Chapitre III " Le président "
Art.
L. 5913-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies
conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des
élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier
semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le
deuxième semestre, par le président du conseil régional. " En cas
d'empêchement, le président du conseil général ou le président du
conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions
prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2
et de l'article L. 4133-2. "
Art.
L. 5913-2. - L'assemblée dont le président est issu met à la
disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens
nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment
permettre d'assurer le secrétariat des séances.
Chapitre
IV " Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers
régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux."
Art.
L. 5914-1. - Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se
réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6
sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux
conseillers régionaux. "
Chapitre V " Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux "
Art.
L. 5915-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère
de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition
relative à de nouveaux transferts de compétences de l'état vers le
département et la région concernés, ainsi que de toute modification de
la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
Art.
L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont
transmises dans un délai de quinze jours francs au conseil général et
au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent
obligatoirement le conseil économique et social du département et le
conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont
également transmises au Premier ministre. "
Art.
L. 5915-3. - Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur
les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux. " Les
délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional
sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée
concernée.
"
Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et
fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.
Chapitre VI " Consultation des populations "
Art.
L. 5916-1. - Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions
mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3,
déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir
l'avis de la population du département concerné sur les matières
mentionnées à l'article L. 5915-1. "
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 63
Les
dispositions des articles 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 27, 28 et 39 sont
applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les
dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 15, 31, 40 et 54 sont
rendues applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.
Les
exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par
l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon,
dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la
collectivité territoriale.
Article 64
L'ordonnance
n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales est complétée par un article 29 ainsi
rédigé :
Art. 29. -
Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de
sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de
la loi n° 00000 du 00000000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu
à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux
autres régimes concernés par le budget de l'état pendant toute la durée
de son application.
"
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations
appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite
loi".
Article 65
I.
- Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les références :
"
L. 417-8, L. 417-9 " sont supprimées. II. - Le dernier alinéa de
l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.
Article 66
I.
- La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé : "
Art. 63. - Les articles 1 er, 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8,
32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont
applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes : "
1° A l'article 6 :
a)
Au premier alinéa, les mots : "chaque département" sont remplacés par
les mots : "la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon"
et les mots : "le tribunal de grande instance" par les mots : "le
tribunal d'instance" ; "
b)
Aux I bis, IV et VI, les mots : "commission départementale de
l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "commission
territoriale de l'éducation spéciale" ; "
c)
Au V, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de
droit commun" ; "
2°
A l'article 7, les mots : "les régimes d'assurance maladie" sont
remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale" ; " 3° A
l'article 57, les mots : "des commissions départementales de
l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "de la commission
territoriale de l'éducation spéciale". "
II.
- A. - Les articles L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28, L. 821-1 à L. 821-8
du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations
suivantes :
1° A
l'article L. 381-1, les mots : " assurance vieillesse du régime général
de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " assurance
vieillesse servie par la caisse de prévoyance sociale " ;
2°
A l'article L. 381-28, les mots : " caisse primaire d'assurance maladie
" sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale " ;
3°
A l'article L. 821-1, les mots : " ou dans les départements mentionnés
à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " sont remplacés
par les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, y ayant résidé ou ayant résidé dans un
territoire d' outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte " ;
4°
A l'article L. 821-5, les mots : " sont réglés suivant les dispositions
régissant le contentieux général de sécurité sociale " sont remplacés
par les mots : " sont portés devant les juridictions de droit commun "
;
5° A l'article L.
821-7, les mots : " aux organismes du régime général chargés du
versement des prestations familiales " sont remplacés par les mots : "
à la caisse de prévoyance sociale ". B. - Il est créé, au chapitre II
du titre III du livre VIII du code du travail, une section 8 ainsi
rédigée :
Section 8
" Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs "
Art.
L. 832-10. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L.
323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit
commun". "
III. - Le
dernier alinéa de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 précitée est supprimé. Les autres dispositions de la
même ordonnance relatives aux personnes handicapées demeurent en
vigueur.
IV. - Au
premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : "
ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui
exerce les attributions de cette commission " sont supprimés.
V.
- L'article L. 251-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa
ainsi rédigé : " Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots :
"commission départementale d'éducation spéciale" sont remplacés par les
mots : "commission territoriale d'éducation spéciale". "
Article 67
I.
- Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet
1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : "
Allocation spéciale ", comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi
rédigés :
Art. 32
bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant
résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un
territoire d' outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des
conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre
civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut
prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne
relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni
d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
En
outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux
et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources
déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
Lorsque
le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du
requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation
est réduite en conséquence.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Art.
32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des
intéressés. " Il est statué sur cette demande par la caisse de
prévoyance sociale. " L'allocation spéciale est liquidée et servie par
ladite caisse.
Art.
32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale
sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'état dont les
modalités de versement seront fixées par décret. "
II.
- A l'article 33 de la même loi, les mots : " et de l'allocation
supplémentaire " sont remplacés par les mots : " , de l'allocation
supplémentaire et de l'allocation spéciale ".
III.
- A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : " ou de
l'allocation supplémentaire " sont remplacés par les mots : " de
l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ".
IV.
- Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : "
l'allocation supplémentaire ", sont insérés les mots : " , l'allocation
spéciale ".
V. - Au
premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : " articles 21
et 22 " sont remplacés par les mots : " articles 21, 22 et 32 bis ".
VI. - Au second alinéa du même article, les mots : " à l'article 21 "
sont remplacés par les mots : " aux articles 21 et 32 bis ".
Article 68
A
titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant
professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider
les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel
navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été
versées au régime local de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont
fixées par accord entre les deux caisses précitées.
Article 69
Après
l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée, il est inséré un article 42-15
ainsi rédigé :
Art.
42-15. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale
d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion visé à
l'article 35 et à la commission locale d'insertion visée à l'article
42-1, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
La
commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme
territorial d'insertion selon les modalités qui sont prévues à
l'article 36 pour le programme départemental d'insertion.
Co-présidée
par le préfet et le président du conseil général, la commission
territoriale d'insertion est composée de représentants de l'état, de la
collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations
intervenant dans le domaine de l'insertion. Le préfet et le président
du conseil général en arrêtent la liste des membres.
Un
comité technique est désigné en son sein pour assurer la continuité de
la commission territoriale, et notamment pour l'examen des contrats
d'insertion. "
Article 70
La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
Aussitôt
après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil
général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du
bureau.
Les
candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du
président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative
à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations
prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le
président.
Dans le
cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus
au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque
conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une
liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque
liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après
la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation
des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les
mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre
de leur nomination. " Les membres du bureau autres que le président
sont nommés pour la même durée que le président. " ;
2°
Dans le premier alinéa de l'article 28, les mots : " trois mois
" sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article 71
I. - L'ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
1°
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3, les mots : "
la gestion des risques maladie, maternité, décès " sont remplacés par
les mots : " la gestion des risques maladie, maternité, invalidité,
décès " ;
2° Au
deuxième alinéa de l'article 7, les mots : " Les ressources du régime
d'assurance maladie, maternité, décès " sont remplacés par les mots : "
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité,
décès " ;
3° Au
dernier alinéa de l'article 7-2, les mots : " la situation financière
du régime d'assurance maladie, maternité, décès " sont remplacés par
les mots : " la situation financière du régime d'assurance maladie,
maternité, invalidité, décès " ;
4°
L'article 9-6 est ainsi rédigé : " Art.9-6. - L'assurance invalidité
est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité
sociale. "
II. - Les
personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
bénéficient du service des indemnités journalières en application de
l'article 9-6 (ancien) de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée peuvent opter, à titre définitif, pour le maintien des
indemnités journalières. Le service des indemnités journalières peut
alors être poursuivi jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses
droits à la retraite, par décision de la caisse de prévoyance sociale
prise sur avis conforme du médecin-conseil.
Article 72
Un
ou des décrets pris après avis de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les règles de coordination entre les
différents régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements
métropolitains et les départements d' outre-mer et ceux gérés par cette
caisse pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces
régimes.
Article 73
Un
observatoire de la fonction publique est mis en place dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le
préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de
deux représentants des services de l'état, deux représentants du
conseil général, deux représentants des organisations
socioprofessionnelles.
Cet observatoire a pour mission :
-
de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par
fonction, service par service, de la fonction publique dans la
collectivité territoriale ;
-
de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux
différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi
que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des
concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction
publique.
TITRE IX DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Article 74
Il
est créé auprès du ministre chargé des départements d' outre-mer une
Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'
outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est
composée à parité de représentants de l'état et de représentants de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
La
commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un
rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions de la
présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des
mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion. Ce
rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des
mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Article 75
Il
est créé dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en
Conseil d'état fixera la composition, les missions ainsi que les
modalités de fonctionnement de cet observatoire.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 novembre 2000