Ce
régime mis en place en 1999 et amélioré par la loi de finance de 2002
s'avère très intéressant pour les loueurs en meublés surtout s'ils sont
non professionnels.
1- Conditions à remplir pour bénéficier de ce statut:
Le chiffre d'affaires de l'année civile ne dépasse pas 76 300 € HT Si
vous exercez par ailleurs une seconde activité relevant du micro BIC
votre chiffre d'affaires global ne doit pas excéder le montant de 76
300 €. A noter que si cette seconde activité ne relève pas d'un
commerce de vente son chiffre d'affaires ne doit pas être supérieur à
27 000 € HT. Le chiffre d'affaires est apprécié par année civile.
Si vous débutez ou arrêtez votre activité en cours d'année, le chiffre
doit donc être ajusté au prorata du nombre de jours d'activité par
rapport à 365 jours. Pour les entreprises saisonnières, le chiffre
d'affaires annuel ne fait pas l'objet d'un ajustement prorata temporis
Vous êtes exonéré de TVA ou vous bénéficiez de la franchise en base A noter les points de réserve suivants :
Le
régime de la micro entreprise ne s'applique qu'aux entrepreneurs
individuels en conséquence en sont exclus les sociétés de personnes et
les sociétés de capitaux.
Si
en cours d'année vous deveniez redevable de la TVA (sur option ou par
dépassement des chiffres limites de la franchise) vous perdriez le
bénéfice de ce régime.
Si
vous réalisiez parallèlement des opérations de vente portant sur des
immeubles ou sur des fonds de commerce ou des opérations de location de
matériels ou de biens de consommation durable vous ne pourriez plus
prétendre à ce statut.
2- Avantages de ce régime
Avantage fiscal :
Votre bénéfice taxable correspondra à vos recettes diminuées d'un
abattement de 72% (depuis la loi de finances de 2002) qui ne peut être
inférieur à 305 €
Simplification administrative :
Vous n'avez pas à produire de compte de résultat, de
bilan ni de déclaration professionnelle spéciale.
3- Obligations
Dans
les quinze jours de votre début d'activité, vous devez déposer votre
déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises
compétent.
Porter sur votre déclaration des revenus n° 2042 C, page 3, rubrique C, ligne NO, OO ou PO. le
montant de votre chiffre d'affaires annuel, en sachant que l'abattement
sera automatiquement effectué par le service des impôts, le
montant des plus ou moins values professionnelles réalisées dans
l'année qui seront déterminées et imposées dans les conditions de droit
commun.
Joindre
à votre déclaration de revenus un imprimé
n°2042 P destiné à l'établissement de la taxe
professionnelle.
Les obligations comptables suivantes :
Tenir
un livre mentionnant de manière chronologique le montant et l'origine
des recettes encaissées au titre de votre activité professionnelle ;
Récapituler
par année sur un registre le détail des factures
relatives à vos achats de biens et services ;
Conserver l'ensemble des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
4- Limites du régime du micro BIC
Aucune
autre déduction que l'abattement forfaitaire de 72 % n'étant admise, ce
régime ne peut pas permettre de générer de déficit.
Il
est avantageux lorsque le montant des charges et des amortissements se
révèle inférieur à 72% du montant des recettes annuelles HT.
Par
contre en cas d'emprunt et d'investissement important d'acquisition ou
de travaux, il est préférable de choisir le régime du réel simplifié
car les charges réelles dépasseront aisément les 72% d'abattement, avec
la possibilité lorsque les investissements auront été amortis, de
choisir ultérieurement le micro BIC.
Bien
que ce régime s'applique de plein droit, il est toujours possible aux
loueurs en meublé d'opter pour les deux autres régimes
existants: Le régime réel simplifié ou réel normal,
sachant que depuis 1er janvier 2002, l'option est irrévocable pendant 2
ans.
En
raison de l'exonération obligatoire de la TVA, le régime du Micro BIC
ne peut pas être retenu dans le cas d'un investissement dans une
résidence avec services ou dans une résidence de tourisme classée.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, C.G.I.
Article 50-0
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1 er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I a 1 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 21 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu
au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède
pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont
soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs
bénéfices.
Lorsque
l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au
premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable
que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76
300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux
activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.
Le
résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values
provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal
au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de
72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1 ère
catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires
provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent
être inférieurs à 305 euros.
Les
plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées
et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39
quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies.
Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés
au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements
pratiqués selon le mode linéaire.
Sous
réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour
l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au
cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux
premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de
chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun
abattement.
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
a.
Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total
des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier
alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de ce même 1 ;
b.
Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II
de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1 er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
c.
Les sociétés ou organismes dont les résultats sont
imposés selon le régime des sociétés de
personnes défini à l'article 8 ;
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
e.
Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent
être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux ;
f.
Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation
durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et
connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
g. Les opérations visées au 8º du I de l'article 35.
3.
Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au
cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par
l'administration. Un décret en Conseil d'état précise le contenu de cet
état.
4.
Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article
ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire
d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette
option doit être exercée avant le 1 er février de la première année au
titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel
d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ d'application du présent article exercent leur
option l'année suivante, avant le 1 er février. Cette dernière option
est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est
exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la
déclaration visée au 1º du I de l'article 286.
Les
options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans (1) tant
que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application
du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de
deux ans (1). Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour
un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à
l'administration avant le 1 er février de l'année suivant la période
pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
5.
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir
et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé
par année, présentant le détail de leurs achats et un livre journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces
justificatives.