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Ministère de la Culture et de la Communication
Direction de l'architecture et du Patrimoine
Sous direction des Monuments Historiques

 
FISCALITÉ DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES
Le système fiscal français fait bénéficier les propriétaires de monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits, d'un certain nombre de déductions et d'exonérations dont l'énumération s'établit comme suit :
I DÉDUCTIONS AFFÉRENTES A L'IMPÔT SUR LE REVENU:
Ce système, d'une certaine complexité, résulte de deux régimes juridiques bien distincts :
Soit du droit commun de l'impôt sur le revenu, lorsque l'immeuble est productif de recettes, qu'il s'agisse d'une location nue ou de la perception de droits de visite.
Soit du régime spécial instauré par la loi du 23 décembre 1964 en faveur des monuments historiques dont le propriétaire se réserve la jouissance ou permet la visite gratuite de son monument (dispositions intégrées dans le code général des impôts par les articles 41 E à 41 J de l'annexe III).
Les conditions d'ouverture à la visite ont été fixées par l'arrêté du 1er mars 1966 qui précise que doit être considéré comme ouvert au public un monument que le public est admis à visiter au minimum :
soit cinquante jours par an, dont 25 jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus
soit quarante jours, pendant les mois de juillet, août et septembre, qu'ils soient ou non fériés.
Deux notions générales doivent immédiatement être prises en compte :
1. L'immeuble protégé parmi les monuments historiques produit des revenus (droit d'entrée, subventions)
  • Le propriétaire peut déduire la totalité de son apport financier pour des travaux de restauration bénéficiant d'une subvention, quel que soit son montant, du ministère de la Culture. Cette déduction est ramenée à 50% lorsque les travaux ne sont pas subventionnés.
  • Le propriétaire peut bénéficier de la déduction totale de son revenu foncier des charges énumérées dans l'article 31 du code général des impôts :
  • Dépenses de réparation et d'entretien, frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges.
  • Dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
  • Dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à favoriser l'accueil des handicapés à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
  • Impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, en raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers.
  • Intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés.
  • Déduction pour leur montant réel, des frais d'assurances ainsi que des frais de promotion et de publicité (plafonnées à 14% jusqu'en 2002).
  • Lorsque le propriétaire se réserve une partie du bâtiment à titre privatif, l'administration fiscale considère, à titre pratique, que l'immeuble est réputé ouvert à la visite pour les 3/4 et réservé à l'usage de son propriétaire pour 1/4. Les charges afférentes à la partie ouverte au public sont déductibles des revenus fonciers du propriétaire tandis que celles concernant la partie privative le sont sur son revenu global.
L'administration fiscale établit un bilan de la gestion du monument :
 
  • Si l'équation recettes / charges est positive, le reliquat est imputé sur les autres revenus du propriétaire.
  • En revanche, si l'exploitation est déficitaire (les charges excédant les recettes), le déficit foncier est imputable sur les autres catégories de revenus. Dans le cas où cette imputation fait apparaître un déficit global, celui- ci est alors reportable sur le revenu global des cinq années suivantes.
L'immeuble protégé parmi les monuments historiques ne produit pas de revenus.
Il s'agit :
  • Des immeubles ouverts à la visite gratuite.
  • Des immeubles dont la propriétaire se réserve la jouissance sans ouverture au public ni location.


Immeuble ouvert à la visite gratuite.

Le propriétaire peut déduire de son revenu global :
 
  • 100% de l'apport financier du propriétaire pour des travaux subventionnés par le ministère de la Culture.
  • Les déductions de charge offertes par l'article 31 du code général des impôts (à l'exception de celles décrites par le paragraphe 1 de cet article)
  • Les autres charges foncières à hauteur de 100%
Immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance.
 
  • Les charges foncières sont imputées exclusivement sur le revenu global de l'année en cours:
  • 100% de l'apport financier du propriétaire pour des travaux subventionnés par le ministère de la Culture.
  • 50% pour les autres charges financières dont l'imputation est autorisée.

II DÉDUCTIONS AFFÉRENTES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
 
Le principe retenu par le code général des impôts est celui d'une exonération totale des sommes encaissées à titre de droit d'entrée dans les monuments historiques. Il en va de même pour les produits commerciaux annexes : photographies, cartes postales, brochures réalisées par le propriétaire.
Mais le propriétaire peut volontairement assujettir à la TVA le droit d'entrée et les produits annexes afin de pouvoir bénéficier en contrepartie de l'exonération de ce prélèvement sur les travaux concernant son immeuble. Les dispositions en vigueur en excluent toutefois les interventions sur les parties privatives de l'immeuble. Depuis une réforme récente, la clé de répartition utilisée pour calculer le montant de l'exonération résulte d'un rapport entre surfaces accessibles et non accessibles au public.
Depuis une loi du 28 juillet 1995 qui a modifié l'article 278 du code général des impôts, le taux de TVA sur le droit d'entrée est de 5,5% mais est passé de 18, 60 % à 20,60% sur les produits annexes et les travaux sur le bâti. Toutefois, une instruction du 28 août 2000 du ministère des Finances parue au Bulletin officiel des impôts prévoit l'application du taux réduit de TVA (5,5%) aux travaux sur les monuments historiques dans les cas suivants :
Lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'état.
Lorsque les travaux sont effectuées sur des locaux à usage d'habitation dès lors que ceux- ci représentent plus de 50% de la superficie totale, déduction faite des éventuelles dépendances, soumises normalement au taux normal. Toutefois les travaux sur les dépendances usuelles des locaux d'habitation ainsi que les dépendances particulières de bâtiments hors normes ou exceptionnels (chapelles de châteaux) bénéficient du taux réduit.
Lorsque les travaux concernent les murs de clôture ou d'enceinte ainsi que les douves.
Les prestations de maîtrise d'œuvre, même lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendants lorsqu'elles se rattachent à des travaux éligibles eux- mêmes au taux réduit.
 
III EXONÉRATION DES DROITS DE MUTATION
 
La loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental a ajouté au code général des impôts une disposition (article 795 A) qui permet aux propriétaires de monuments historiques d'être exonérés de droits de succession sur leur immeuble ainsi que les biens meubles et immeubles par destination qui en constituent le complément historique ou artistique en contrepartie de l'ouverture au public un certain nombre de jours dans l'année (80 à 100 jours selon la période choisie). Toute demande fait l'objet d'une double instruction par les services du budget et l'administration de la Culture et aboutit, si elle est agréée, à la signature d'une convention à durée indéterminée entre le demandeur d'une part, chacun des ministres intéressés d'autre part.
 
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, C.G.I
 
Article 795 A
 
(Loi nº 88-12 du 1 juin 1988 art. 5 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 72 I II Journal Officiel du 10 août 1994)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
  • Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
  • Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
  • Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances ;
  • Cette mesure s'applique à compter du 1 er janvier 1995.
Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
 
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