Indiquer
: les nom, nom de jeune fille pour les femmes mariées, prénoms, nom et
prénoms de l'époux ou de l'épouse, régime matrimonial, date et lieu de
naissance, nationalité, domicile
Pour
les personnes morales, indiquer le nom, le prénom, le domicile et la
qualité du représentant légal de la société, ainsi que la dénomination
sociale, la forme, le capital social, le siège et le numéro de R.C.S de
la société qu'il représente
-
-
Ont
établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité
Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait
ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.
Les
conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été
dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du
Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers
appartenant à la communauté.
CHAPITRE I
FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE
Article
1 -
FORME
Il
est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et
de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à
Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par les articles L223-1 du Code de commerce, ainsi que par
les présents statuts.
Article
2 -
OBJET SOCIAL
La société a pour objet :
Et,
plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Article
3 -
DÉNOMINATION
SOCIALE
La société a pour dénomination sociale :
Et pour sigle :
Tous
les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers
indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement
des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.
Article
4 -
SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
Il
pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des
départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout
autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.
Article
5 -
EXERCICE
SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le .....................................
et finit le ....................................... de chaque année.
Par exception, le premier exercice sera clôturé le ....................................................
Article 6 - DURÉE
La
durée de la société est fixée à ...... ans à compter de la date de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf
prolongation ou dissolution anticipée.
CHAPITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL
Article
7 -
APPORTS
APPORTS EN NATURE (s'il y a lieu)
Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit :
APPORTS EN ESPÈCES
Les
associés apportent à la société la somme
de…………………………euros,
soit…………………………………………………………………………………………
(en lettres).
Mentionner le montant souscrit et non le montant libéré.
Sur
ces apports en numéraire,
M………………… apporte
la somme de …………..….euros,
M…………………
apporte la somme de …………..….euros,
M…………………
apporte la somme de …………..….euros,
M…………………
apporte la somme de …………..….euros,
En
cas de libération différée, ajouter : Les parts sociales représentant
ces apports en numéraire sont libérées à hauteur de …….. (20 % minimum)
de leur valeur.
La
totalité (ou : La partie libérée) de ces apports
en espèces, soit la
somme
de……………………….euros
a été déposée au crédit du compte
n°………………………….
ouvert
au nom de la société en formation auprès de :
…………………………………………
..
Elle
sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du
tribunal de commerce attestant l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
En
cas de libération différée, ajouter : Les
apports en numéraire
non libérés seront versés sur appel de fonds du
gérant et au plus tard
le……………………………au
compte de la société.
APPORT EN INDUSTRIE
M
…………………………………..apporte
à la société son activité
de…………………………..
selon
les modalités suivantes
Il
s'interdit d'exercer, directement ou indirectement, une activité
concurrente de celle promise à la société.
Cet
apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital
social
mais donne lieu au profit de
M……………………………………..à
l'attribution
de…………………parts
sociales ouvrant droit au partage des bénéfices et de
l'actif net ainsi qu'a un droit de vote dans les assemblées
générales.
RÉCAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL
Apports
en nature de M.
……….
euros
Apports
en espèces de M.
……….
euros
Apports
en nature de M.
……….
euros
Apports
en espèces de M.
……….
euros
Apports
en nature de M.
……….
euros
Apports
en espèces de M.
……….
euros
Apports
en nature de M.
……….
euros
Apports
en espèces de M.
……….
euros
Total des apports formant le capital social de………………….euros
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le
capital social est fixé à la somme de :
euros.
Il
est divisé en ................. parts de .................. chacune,
entièrement libérées (ou libérées à concurrence de …….. %), souscrites
en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion
de leurs apports respectifs, à savoir :
à
M.................................................................
..........................
parts
à
M.................................................................
..........................
parts
à
M.................................................................
..........................
parts
à
M.................................................................
..........................
parts
Total des parts formant le capital social ................... parts.
Les
soussignés déclarent expressément que ces parts
sociales ont été réparties entre eux dans la
proportion sus-indiquée.
CHAPITRE III
PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS
Article 9 - Droits et obligations attaches aux parts sociales
Chaque
part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et
délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les
bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
La
propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la
société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.
Article 10 - Forme des cessions de parts
La
cession des parts sociales doit être constatée par
écrit. Elle n'est
opposable à la société qu'après avoir
été signifiée à cette dernière au
moyen du dépôt d'un original au siège social contre
remise par le
gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.
Article 11 - AGRÉMENT des tiers
Attention
: cette clause est très importante car susceptible d'être
à la base de conflits entre associés.
Les
parts sociales sont en principe librement cessibles (c'est-à-dire
cessibles sans obtenir l'accord des autres associés) entre associés,
entre conjoints, ascendants et descendants d'un associé.
Les statuts peuvent néanmoins prévoir :
que
le conjoint, un ascendant ou descendant ne devienne associé qu'après
avoir été agréé par les autres associés, les conditions d'agrément
étant dans ce cas identiques à celles prévues pour les tiers,
qu'une cession entre associés soit également soumise à agrément.
En
cas de cession à une personne extérieure à la société, l'agrément est
donné à la majorité des associés représentant au moins la moitié des
parts sociales. Les statuts peuvent cependant prévoir une majorité plus
forte. Une adaptation des présents statuts est alors nécessaire.
Les parts sociales sont librement cessibles entre :
-
-
Elles
ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories
visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés
représentant au la moitié des parts sociales.
Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.
Article 12 - DÉCÈS D'UN associé
En
cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés
survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur
éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.
Article 13 - Réunion de toutes les parts en une seule main
En
cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une
seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue
d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les
pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
CHAPITRE IV
GESTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 14 - GÉRANCE
La
société est administrée par un ou plusieurs
gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les
associés ou en dehors d'eux.
Le
ou les gérant(s) sont désignés pour la
durée de la société ou pour un nombre
déterminé d'exercices, par décision :
des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,
ou de l'associé unique en cas d' E.U.R.L,
Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.
En
rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité
attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe,
proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement
sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.
Article 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE
Dans
ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les
actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités
dans l'acte de nomination.
Dans
les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même
par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.
Le
gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou
aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés
représentant au moins la moitié des parts sociales.
L'opposition
formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à
l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu
connaissance.
Le
ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité,
constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets
déterminés.
Le
ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement
envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit
des fautes commises dans leur gestion.
Article 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants :
chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 100 000 euros,
total du bilan supérieur ou égal à 1 550 000 euros,
nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50,
Les
associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives
ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes
titulaires et suppléants.
Ils
exercent leur mission de contrôle conformément à la
loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six
exercices.
CHAPITRE V
CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN associé ET LA SOCIÉTÉ
Article 17 - Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée
Sous
réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la
société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au
contrôle de l'assemblée des associés.
Les
dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec
une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du
conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la
société à responsabilité limitée.
Ces
dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article
18 -
Conventions
interdites
A
peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés
autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que
ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par
elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes
morales associées.
Cette
interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et
descendants des personnes visées à l'alinéa 1 er du présent article
ainsi qu'à toute personne interposée.
Article
19 -
Comptes
courants d'associés
Chaque
associé peut consentir des avances à la société sous forme de
versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de
retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé
entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions
de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.
CHAPITRE VI
DÉCISIONS COLLECTIVES
DÉCISIONS DE L'associé UNIQUE
Article
20 -
Décisions
collectives
Les
décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont
obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions
collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux
comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs
associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par
consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le
consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de
l'organe de la société ayant provoqué la décision.
Les procès verbaux d'assemblées générales sont répertoriées dans un registre.
En
cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée des associés par la loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée,
sont répertoriées dans un registre.
En
cas de décès du gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée
générale afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.
Article
21 -
Participation
des associés aux décisions
Chaque
associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose
d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre
associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de
deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux
derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute
personne de son choix.
Les
représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent
participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.
Article
22 -
Approbation
des comptes
Chaque
année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice
une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé.
Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.
En
cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les
comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve
les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article
23 -
DÉCISIONS
COLLECTIVES ORDINAIRES
Sont
qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni
l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous
réserve des exceptions prévues par la loi.
Les
décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être
adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié
des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions
sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis,
quel que soit le nombre des votants.
Toutefois,
la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la
nomination ou la révocation du gérant.
Sont
qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant
agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve
des exceptions prévues par la loi.
Lorsque
la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires
ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :
à
l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la
société ou d'augmenter les engagements d'un
associé,
à
la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des
parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés (à modifier
éventuellement : cf. article 11),
par
des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires,
et,
exceptionnellement, par les associés représentant au moins la moitié
des parts sociales pour les augmentations de capital par incorporation
de bénéfices ou de réserves.
Article
25 -
Consultations
écrites - DÉCISIONS PAR ACTE
Les
décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur
les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des
associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions
résultent d'un vote formulé par écrit.
Le
texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le
cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux
associés par lettre recommandée.
Les
associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce
délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à
quinze jours à compter de la date de réception des projets de
résolution.
Pour
chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé
qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera
considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés
peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils
jugent utiles.
Les
décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de
majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon
l'objet de la consultation.
Ces
décisions peuvent également résulter du consentement de tous les
associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut
cependant être demandée par un ou plusieurs associés représentant au
moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des
parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.
CHAPITRE VII
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Article
26 -
Affectation
des résultats
Après
approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice
distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve
légale, l'assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance,
toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice
pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un
ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou
extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou
l'emploi.
Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.
Le prélèvement de 5 % cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social.
L'assemblée
Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves ; en ce cas, la décision indique
expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
Les
sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre
les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de
leurs parts sociales.
CHAPITRE VIII
TRANSFORMATION - DISSOLUTION
Article 27 - Transformation
La
société pourra se transformer en société commerciale de toute autre
forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral
nouveau.
Article 28 - Dissolution
A
l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de
dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs
fonctions conformément à la loi.
Article 29 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si,
du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit,
dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y
a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.
L'assemblée
délibère aux conditions de majorité prévues
pour les décisions collectives extraordinaires.
Si
la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du
second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au
montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans
ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant
au moins égal à la moitié du capital social.
A
défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout
intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société.
Article 30 - Contestations
Toutes
contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa
liquidation entre les associés et la société, ou entre associés
eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou
l'application des statuts seront de la compétence exclusive des
tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la
société.
CHAPITRE IX
JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
Article
31 -
Jouissance
de la personnalité morale
La
société jouira de la personnalité morale à
dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Les
associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de
la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.
Toutes
ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et
souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte
par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
La
gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des
statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à
passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet
social et conformes aux intérêt de la société.
Ces
engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la
société après vérification et approbation par l'assemblée Générale
Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des
comptes du premier exercice social.
Article
32 -
Pouvoirs
Tous
pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet
d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.