Dans l'indivision l'accord de tous les indivisaires
est nécessaire, en principe, pour toutes les décisions. Cette règle de
l'unanimité peut très vite être une source de blocage dans la gestion
courante de l'indivision.
Dans le cadre d'une S.C.I, le gérant est nanti des pouvoirs pour accomplir tous les actes dans l'intérêt de la société
Écarter les risques de l'action en partage :
Dans l'indivision, tout indivisaire
peut, à tout moment*, et pour justes motifs vouloir sortir de
l'indivision et récupérer ses apports. Si les autres indivisaires veulent maintenir l'indivision entre eux, ils doivent racheter sa part au Co-indivisaire
qui désire sortir. Mais ils n'en ont pas toujours les moyens,
c'est alors au tribunal de trancher et d'ordonner le partage.
Pour la S.C.I,
l'associé qui désire provoquer le partage, devra convaincre le juge que
sa demande présente un caractère suffisamment grave pour justifier
qu'il soit mis fin à la société.
En
pratique, la dissolution ne sera prononcée par le juge que s'il
constate une paralysie totale du fonctionnement de la S.C.I.
2.Outil de stratégie patrimoniale
S.C.I constituée entre époux
La constitution d'une S.C.I peut
être envisagée comme un moyen de modifier le régime applicable aux
biens qu'ils possèdent sans avoir à changer de régime matrimonial.
La création d'une S.C.I
peut permettre aux époux de soustraire le bien aux règles de leur
régime matrimonial pour le soumettre aux règles qu'ils auront eux-mêmes
fixées dans les statuts.
Société constituée entre concubins
La constitution d'une S.C.I peut être judicieuse pour l'acquisition en couple, de leur résidence.
Le schéma qui consiste à faire acquérir le logement par une S.C.I
créée entre eux et à organiser un démembrement croisé de propriété des
parts sociales de la société, permet d'assurer lors du décès d'un des
concubins, le maintien dans les lieux du survivant, jusqu'à son propre
décès, et ce sans subir les droits de 60 % normalement applicables aux
transmissions entre personnes non parentes.
3.Transmission anticipée du patrimoine familial
La détention d'un patrimoine immobilier au travers une S.C.I permet d'optimiser la transmission de ce patrimoine, du vivant des ascendants à leurs descendants.
Ici, ce sont les parts sociales de la société qui font l'objet de cessions ou de donations.
La
transmission des parts sociales par donation réalisée tous les 10 ans
permet de profiter des abattements prévus en faveur des donations aux
enfants et petits enfants. Il est plus facile de respecter le seuil des
46 000 € par parents et par enfants (30 000 € pour les petits-enfants)
lorsque les biens transmis sont des parts sociales et non un bien
immobilier.
Exemple : Un immeuble d'une valeur de 450 000 € et trois enfants
Donation
de l'immeuble : chaque enfant se voit attribuer 1/3 de l'immeuble soit
150 000 €. Sur ces 150 000 € un abattement de 92000 € peut être
appliqué ramenant la base taxable à 58000 € pour chaque enfant.
Donation de parts sociales : supposons que la S.C.I n'a pas d'autre actif ou passif, la valeur de la S.C.I est
de 450 000 € et la valeur de chaque part en admettant que la
capital soit divisé en 450 parts, est de 1000 €.
Dans
ce cas les parents cèdent 92 parts à chacun de leurs enfants dans un
premier temps, et ne leur transmettre le solde qu'après une période de
10 ans. Les donations se feront en franchise fiscale par le jeu des
abattements.
La transmission des parts de S.C.I
permet, pour le calcul des droits de mutation, la déduction du passif
grevant cet immeuble (un emprunt ayant par hypothèse été contracté par
la société) En l'espèce, la valeur des parts transmises est déterminée
en fonction de l'actif net de la société et sous déduction de son
passif. A l'inverse en cas de donation directe de l'immeuble, la
déduction de l'emprunt contracté pour son acquisition n'est pas
possible.
Exemple : Reprenons les préceptes de l'exemple précédant
Acquisition
en nom propre : en cas d'acquisition par un emprunt bancaire, le
capital restant dû à la banque s'élève, au jour de la donation, à 150
000 €. Dans l'hypothèse d'une donation, la déduction de la dette n'est
pas possible ; les droits seront calculés sur la valeur brut de
l'immeuble à savoir 450 000 €. La base taxable, par enfant, reste de 58
000 €.
Dans une S.C.I,
la valeur des parts transmises est calculée sur l'actif net de la
société soit 300 000 € (450 000 – 150 000 = 300 000 €) ; la part
sociale doit donc être évaluée à 666,2/3 € (300 000 divisé par 450 000).
Chaque enfant peut donc recevoir 138 parts sociales (valeur 920000 € ) en franchise fiscale.
La création d'une S.C.I
présente un intérêt pour les parents qui souhaitent transmettre de leur
vivant une partie de leur patrimoine tout en conservant la gestion et
perceptions des revenus locatif. Pour garantir le droit d'usage et de
perception des fruits du bien immobilier, on peut prévoir la cession de
la nu propriété des parts sociales et de conserver l'usufruit.
Ce démembrement s'éteignant par le décès de l'usufruitier.
La constitution d'une S.C.I,
permet dans la transmission des parts sociales avec démembrement de
propriété de tenir compte de la valeur économique de l'usufruit et de
la nu propriété et non de la valeur fiscale.
Exemple :
Un homme de 60 ans, propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 200 000
€ qui souhaite transmettre la nu-propriété et conserver l'usufruit.
Donation
directe : l'application du barème fiscal et obligatoire, l'usufruitier
étant âgé de 60 ans, la valeur de la nu propriété est de 160 000 € (80
% de 200 000 €) (barème fiscal établi par la Loi de 1901)
En cas de S.C.I
: la valeur de la nue-propriété est déterminée en fonction de la valeur
économique réelle. La valeur de l'usufruit est de 146 000 € et celle de
la nu propriété de 53 200 €.
4.Transmission successorale:
La S.C.I
offre des avantages successoraux. Elle permet d'assurer la préservation
de l'unité du patrimoine immobilier familial, elle facilite le partage,
elle présente un intérêt en matière de droits successoraux.
Le fait de détenir un patrimoine immobilier au travers d'une S.C.I
permet d'opérer une décote sur la valeur de ce patrimoine : un
abattement de l'ordre de 10 % est pratiqué pour tenir compte de
l'absence de marché pour les parts sociales et la présence de clause
d'agrément limitant la liberté des cessions.
La
présence d'une société civile permet de combattre la présomption de
propriété de l'usufruitier prévue en matière de droits de succession,
pour éviter certains abus liés à un démembrement de propriété. La
réunion de la nue-propriété et de l'usufruit par décès de l'usufruitier
n'emporte aucun droit de succession, ce qui fait du démembrement de
propriété un schéma fiscalement intéressant.
Pour
éviter les abus, la Loi prévoit que lorsque la nu propriété est détenue
par un des héritiers présomptifs de l'usufruitier, ce dernier est
considéré sur le plan fiscal, comme ayant conservé la pleine propriété
du bien ayant fait l'objet du démembrement. Il en résulte que c'est la
valeur de la pleine propriété qui est incluse dans l'actif successoral.
Cette
présomption de l'usufruitier ne s'applique pas lorsque la
nue-propriété du bien appartient à une S.C.I même lorsque les parts sont détenues par un héritier présomptif de l'usufruitier.
Le montage :
Lors
de la constitution de la société on nomme comme associé, la personne
que l'on désire voir devenir, à terme, propriétaire. Cette dernière se
voit donc attribuer 1 part sociale.
Si la S.C.I
opte pour l'acquisition à crédit In Fine, on peut considérer que durant
toute la période de remboursement la valeur des parts sociales de la
société est égale à zéro (la société est propriétaire d'un bien
immobilier d'une valeur de 100 mais elle est débitrice pour une valeur
de 100 donc actif moins passif 100 – 100 = 0).
Le prix de cession de parts sociales correspond alors la valeur lors de la création de la société.
Donc
si le capital social de la société est de 100 € et la valeur des parts
est de 1 €, le prix de cession est de 1 € par parts sociales cédée.
Les droits d'enregistrement de cette cession sont d'un montant égale à 4,80 % du prix de vente.
Avant
l'échéance du prêt, on aura opérer un transfert total des parts
sociales, correspondant à une transmission de l'actif immobilier.
*Il
est entendu que pour bénéficier de tous les avantages liés à ce type de
Montage il est impératif de respecter des conditions tenant d'une part
dans le respect de procédure et d'autre part au maintien des
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
5.Le
partage d'actif de la S.C.I (Clause d'attribution) - Protection d'une
personne : un des époux – un concubin – un enfant
L'associe d'une S.C.I ne détient pas un droit de propriété direct sur une partie du patrimoine immobilier de la S.C.I, il n'est propriétaire privativement que de parts sociales.
En
cas de dissolution de la société, on opérera à un partage d'actif entre
les associés en proportion de leurs parts. Ce partage peut être source
de conflit lorsque plusieurs associés veulent se voir attribuée la même
partie d'immeuble. Pour pallier à ce genre de contentieux, on peut
prévoir que l'acquisition d'un bien immobilier par la société sera
immédiatement suivie d'une assemblée générale des actionnaires pour
décider de l'attribution préférentiellement d'un lot déterminé à un
associé déterminé.
Cette
clause d'attribution préférentielle pourra être appliquée lors de la
dissolution de la société, mais également en cas de retrait d'un
associé : il s'agira alors d'un partage partiel d'actif.
Gestion:
6.
La gestion locative d'un ensemble de biens immobiliers regroupés au
sein d'une S.C.I peut être confiée à un cabinet spécialisé
offrant toutes garanties de professionnalisme.
Une
négociation particulière compte tenu de l'importance du lot peut
permettre d'obtenir un prix de gestion attractif. Il est notoirement
admis dans les cabinets de gestion immobilière qu'une meilleure
attention est accordée à un client regroupant un nombre important de
lots, dont le départ en cas d'insatisfaction est une perte importante
d'honoraires.
La cogérance de la S.C.I
avec l'agent immobilier permet de voir sa responsabilité engagée
en tant que professionnel et d'autre part en tant que défaut de
gestion.