Le principe :
juxtaposer les avantages d'une acquisition immobilière en société
civile et les règles du partage successoral à savoir
l'attribution des biens à des associés déterminés.
En effet aux termes de l'article 1844-9 du Code civil :
«
Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le
partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes
proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou
convention contraire.
Les
règles concernant le partage des successions y compris l'attribution
préférentielle s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois,
les associés peuvent valablement décider, à l'unanimité soit dans les
statuts soit dans une décision ou un acte distinct, que certains biens
seront attribués à certains associés. »
Ce que nous proposons, c'est d'utiliser une S.C.I
classique dans laquelle nous allons stipuler dès l'origine une
intention d'affectation préférentielle en cas de partage des acquêts
sociaux de la société.
LA CRÉATION DE LA S.C.I - La rédaction des statuts
Au
moment de la constitution de la société, on utilise des statuts
classiques auxquels on apporte quelques modifications (le Droit civil
laisse aux associés une large amplitude dans la rédaction due la
convention de société).
1/ Le capital social :
Le
capital peut être d'un faible montant mais ce qui est déterminant
réside dans l'attribution des parts sociales qui doit être
proportionnelle à la fraction d'immeuble auxquelles elles donnent droit.
2/ Durée de la société :
L'intérêt
de la clause d'attribution préférentielle réside dans le fait qu'à
terme les associés seront propriétaires non plus de parts sociales mais
d'un appartement choisi au moment de la prise de décision de
l'acquisition.
Il
est donc souhaitable de prévoir une durée de vie sociale correspondant
à la durée de l'emprunt. Ce qui autorise, à terme, une dissolution
automatique de la société, sauf décision contraire des associés, prise
à l'unanimité.
3/ Renforcement de l’affectio societatis
Généralement les statuts de S.C.I
prévoient un droit de retrait et une possibilité d'exclusion d'un
associé. En l'espèce il faut prévoir, vu les conditions particulières
de décision de participer à la S.C.I, une clause d'agrément et un droit de préemption en cas de retrait ou de cession de parts sociales.
Il
est également souhaitable de stipuler le prix de cession des parts
sociales, prix qui peut différer selon le moment de la cession.
A titre d'exemple, la clause peut être formulée comme suit :
Avant
une période de dix ans à compter de la constitution de la société, le
prix de la cession des parts sociales est égale à la valeur nominale
des parts sociales à charge pour l'acheteur de racheter le compte
courant de l'associe sortant.
Après
dix ans d'exercice, la valeur des droits est soumise à évaluation. A
moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, alinéa 3, du
Code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la
valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable,
conformément à l'article 1843-4 dudit code.
4/ Les décisions collectives – majorité
Il
est préférable de prévoir que les décisions comportant la prorogation ;
la dissolution ou la transformation de la société ; la suppression de
la clause d'attribution ou l'état descriptif de division, soient prises
à l'unanimité des associés.
Ceci
pour éviter la paralysie ou l'annulation des effets de
l'attribution préférentielle du fait d'un seul
associé.
5/ le partage
C'est
ce paragraphe qui va stipuler la volonté des parties d'appliquer au
moment du partage une clause d'attribution préférentielle.
Elle peut être énoncée comme suit :
«
Il est stipulé aux présentes une clause d'attribution
préférentielle en cas de partage de la
société.
Après
paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de
l'actif est effectué entre les associés par application de cette clause
ayant pour effet d'attribuer en propriété une fraction
individualisée et déterminée d'un immeuble acquis par la société à
chaque associé.
Le
partage de l'actif de la société est
déterminé dans le projet d'état descriptif de
division joint en annexe.
Il devra être annexé au règlement de copropriété
Au
terme de la durée conventionnelle de la société, ce projet devra être
transformé en acte authentique ou dressé en acte sous seing
privé, telle une assemblée générale ordinaire des associé, mais déposé
au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de
signatures ;
Toute
modification apportée à ce projet d'état
descriptif de division nécessite l'accord unanime des
associés de la société. »
6/ annexe : l'état descriptif de division
L'état descriptif servira à réaliser le partage conformément à la volont des parties.
Il
est primordial de l'annexer aux statuts fixant ainsi
définitivement la répartition des acquêts sociaux
de la société.
Il
doit identifié précisément : la situation de l'immeuble -les lots ainsi
que les parts sociales correspondantes- les parties communes
Il peut être énoncé comme suit :
1°/ Identification de l'immeuble
Situation :
Cadastré :
Superficie totale :
2°/ Identification de chaque lot
Lot N°1- correspondant aux parts sociales numérotées de 1 à …
Situation au sein de l'immeuble
Type :
Superficie :
Chambre :
Salle de bain :
WC
Balcon/loggia
Jardin :
Garage/Stationnement :
Lot N°2- correspondant aux parts sociales numérotées de … à …
Situation au sein de l'immeuble
Type :
Superficie :
Chambre :
Salle de bain :
WC
Balcon/loggia
Jardin :
Garage/Stationnement :
Lot N°3- correspondant aux parts sociales numérotées de … à …
Situation au sein de l'immeuble
Type :
Superficie :
Chambre :
Salle de bain :
WC
Balcon/loggia
Jardin :
Garage/Stationnement :
3°/ Identification des parties communes
Superficie :
Jardin :
Local technique :
Autre :
4°/ Résumé de la désignation des lots
Immeuble :
N° des lots
Escalier/étage
Nature des lots
Superficie
N° des groupes de parts
Nombre
N° des parts
Qualité de l'associe
Studio, T2, T3,
Nom, prénom, adresse
2
2
3
3
Quote-part des parties communes :
La vie de la société
La clause d'attribution ne modifie en rien le fonctionnement de la S.C.I.
En
cas d'emprunt in fine la société perçoit les loyers et paie les
intérêts d'emprunts auprès de l'établissement bancaire tandis que les
associés épargnent mensuellement en vue de rembourser la banque du
capital emprunté au terme du crédit .
La disparition de la société
Au terme des 15 ans, sauf prorogation par les associés, la dissolution de la société sera prononcée.
La
dissolution entraîne la liquidation. Cette dernière a pour objet la
réalisation des éléments d'actif et le paiement des créanciers sociaux
en vue de procéder au partage entre les associés de l'actif net
subsistant.
La
liquidation peut être instantanée lorsque les associés décident,
immédiatement après la dissolution, de procéder à un partage amiable de
la société par acte notarié ou sous seing privé, chacun d'eux recevant
une fraction de l'actif social à charge pour lui d'acquitter une
fraction correspondante des dettes de la société.
La liquidation se limite :
à
l'établissement d'un inventaire des éléments
actifs et passifs de la société au jour de la dissolution
à la constatation que l'actif et le passif sont repris par les associés au jour de la dissolution.
La clôture de la liquidation intervient le même jour.
En l'espèce :
Au
moment de la dissolution, la société n'a de dettes qu’envers les
associés qui ont en fonction de leur part au sein de la société,
participé au remboursement à l'établissement bancaire, du capital de
l'emprunt pour l'acquisition de l'immeuble, acquêts social de la
société.
Si
on procède à la liquidation instantanée, les associés recevront une
fraction de l'actif social correspondant à leurs apports à charge pour
eux d'acquitter la fraction de la dette correspondante.
Or, le créancier n'est autre que lui-même, il y aura donc compensation entre la dette et la créance.
Ou
Avant
la dissolution de la société et pour apurer le passif social que la
société a envers les associés, ces derniers décident d'une augmentation
de capital social qui sera effectuée par compensation entre la dette de
la société et les créances des associés.
La fiscalité du partage
L'acte
de partage doit être, s'il concerne exclusivement un immeuble,
enregistré à la conservation des hypothèques dans les deux mois de la
date de l'acte.
Droits exigibles : le partage des acquêts sociaux :
Le
partage des acquêts sociaux est assujetti au droit de 1 %* ( C.G.I art
746), il est subordonné à la condition que les associés apportent la
preuve que les valeurs comprises au partage étaient dans l'indivision
(existence d'une société dissoute), qu'ils étaient associés, et que les
attributions faites sont conformes à leurs droits.
art. 746 C.G.I : Article 746
Les
partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires,
cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en
soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une
taxe de publicité foncière de 1%.